Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 20-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où les travaux miniers ou les autorisations d'exploitation donnent lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 174-5-1 du code minier.

    • Article 20-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Sur les terrains où peuvent survenir, en tenant compte de l'usage et de l'état des milieux, des dangers ou des risques très importants pour les populations ou pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, par le préfet, à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.

      Lorsque l'institution de ces servitudes est demandée conjointement avec la demande d'autorisation d'ouverture de travaux ou avec la déclaration d'arrêt des travaux, la décision autorisant les travaux miniers ou donnant acte de l'arrêt des travaux ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.

    • Article 20-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Le préfet arrête le projet de servitudes d'utilité publique, sur le rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

    • Article 20-4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      I.-Ce projet définit les servitudes, parmi celles mentionnées à l'article L. 174-5-1 du code minier, de nature à prévenir les dangers ou les risques très importants pour les intérêts protégés au titre de l'article L. 161-1 de ce même code, tels que la santé ou la sécurité des populations ou l'environnement.

      Il est établi de manière à :

      1° Eviter, limiter ou interdire les usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques qui ne sont pas compatibles avec l'état des milieux ;

      2° Eviter, limiter ou interdire les usages du sol et du sous-sol en raison des dangers et des risques graves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'environnement ne trouvant pas leur origine dans des causes naturelles ;

      3° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur l'emprise du périmètre des servitudes ;

      4° Définir, si nécessaire, des modalités d'entretien et de surveillance du site, sans préjudice des dispositions déjà prises en application de l'article L. 163-4 de ce même code.

      II.-L'appréciation des dangers ou des risques, liés, notamment, aux substances présentes et imputables à l'activité minière, tient compte des caractéristiques physico-chimiques du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques, des caractéristiques géotechniques du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.

      III.-Le périmètre des servitudes est délimité afin de limiter l'exposition des populations à des dangers ou à des risques très importants pour la santé ou la sécurité ou pour l'environnement. Il peut couvrir des terrains inclus dans le périmètre du titre minier, si ces terrains sont en continuité de ceux sur lesquels sont autorisés les travaux miniers.

      L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers ou des risques tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention ainsi que des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique et d'autres mesures de restriction éventuellement arrêtées en application de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique et de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

      Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

      IV.-L'exploitant et le maire de la commune intéressée reçoivent, avant mise à l'enquête, communication du projet.

    • Article 20-5

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      L'enquête publique est conduite selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de la présente section et, en outre, s'agissant d'une enquête publique réalisée en Guyane, sous réserve des adaptations prévues à l'article 13 du présent décret.

    • Article 20-6

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      I.-Le contenu du dossier établi en vue de l'enquête publique est celui précisé à l'article R. 123-8 du code de l'environnement, complété par :

      1° Une notice de présentation du projet de servitudes ;

      2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application du III de l'article 20-4 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;

      3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;

      4° L'énoncé d'autres règles de limitation, d'interdiction ou de restriction déjà arrêtées ou susceptibles de l'être contribuant à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;

      5° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

      II.-Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.

      III.-L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

    • Article 20-7

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif, conformément à l'article R. 123-5 du code de l'environnement, le préfet communique un exemplaire du projet de servitudes aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre, afin que les conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avoir été émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

    • Article 20-8

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis des conseils municipaux, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.

      Le rapport et ses conclusions sont soumis à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. L'exploitant et les maires des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par la commission départementale ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Ils sont informés par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoivent, simultanément, un exemplaire des propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

    • Article 20-9

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend leur périmètre, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.

      Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.

      Les frais correspondant à cette publicité sont à la charge de l'exploitant des installations.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus est porté à trois mois.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      La composition de la commission mentionnée à l'article 21 est ainsi fixée :

      1° Le préfet du département côtier le plus proche du lieu d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le préfet désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 9, président, ou leur représentant ;

      2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;

      3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ou leur représentant ;

      4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), désigné par cet organisme ;

      5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission ;

      6° Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin lorsque les travaux sont situés en tout ou partie dans le périmètre de ce parc.

      Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.

      • Article 22-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Le chapitre IV du titre II ainsi que les articles 8 à 11 du présent décret ne s'appliquent pas à l'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance.
      • Article 22-2

        Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-230 du 15 mars 2024 - art. 1

        I. - La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret, ou en son nom par tout sous-traitant intervenant dans l'activité de géothermie. La qualité du déclarant est mentionnée lors de la déclaration.

        Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.

        Un arrêté du ministre chargé des travaux miniers précise les modalités de mise en œuvre et de gestion de ce télé-service.

        La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un site géothermique de minime importance comporte notamment les éléments suivants :

        1° Les pièces utiles à l'identification du déclarant et l'indication de la qualité en laquelle il présente le dossier ainsi que l'identification de toutes les parties prenantes intervenant dans le projet d'exploitation du gîte géothermique de minime importance, notamment le propriétaire, l'exploitant, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage et le cas échéant l'expert agréé ;

        2° La justification de la propriété des terrains par l'exploitant ou, à défaut, la fourniture de l'accord du ou des propriétaires ou du syndicat de copropriété s'il y a lieu, pour la réalisation de l'ouverture des travaux d'exploitation du gîte ;

        3° La preuve de mandat de déclaration de l'exploitant lorsque la déclaration est réalisée par un sous-traitant intervenant dans l'ouverture des travaux ;

        4° Une description de la zone de l'emplacement des ouvrages de forage, en mentionnant les enjeux présents à son voisinage, ainsi que les caractéristiques principales du projet géothermique envisagé. L'emplacement de chaque ouvrage projeté est indiqué dans le système de localisation WGS 84. Pour un échangeur géothermique fermé incliné, la déclaration précise également l'inclinaison, l'azimut et la longueur forée théoriques ;

        5° Une présentation des travaux projetés et des mesures prises pour prévenir les impacts sur l'environnement ;

        6° Lorsque l'installation de géothermie de minime importance envisagée est localisée sur une zone orange prévue à l'article 22-6 ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine instauré au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ou à une distance d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine qui ne dispose pas des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique inférieure à la distance définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une attestation de l'expert agréé dans les conditions prévues à l'article 22-8 qui constate la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers et inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. La déclaration est considérée comme incomplète lorsque cette attestation n'est pas jointe.

        Cette déclaration vaut accomplissement des procédures prévues par le II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et par l'article L. 411-1 du code minier.

        II. - Lorsque l'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance envisage d'apporter à son installation ou à ses conditions d'exploitation, des modifications de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier initial de déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation, sans toutefois avoir pour effet d'exclure cette installation ou ces travaux du régime applicable aux gîtes géothermiques de minime importance, il fait connaître au préfet ces modifications avant de les mettre en œuvre.

        Ce complément est transmis via le téléservice prévu au I du présent article. Le préfet peut, dans un délai d'un mois, exiger une nouvelle déclaration.


        Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).

      • Article 22-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Lorsque les travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sont arrêtés dans la liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, la déclaration d'ouverture de ces travaux comporte une évaluation des incidences Natura 2000 dans les conditions prévues à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.

      • Article 22-4

        Version en vigueur depuis le 18/03/2024Version en vigueur depuis le 18 mars 2024

        Modifié par Décret n°2024-230 du 15 mars 2024 - art. 1

        Lorsque la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément aux articles 22-2 et 22-3, le téléservice délivre par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.

        Sous réserve des dispositions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, l'exploitant peut engager les travaux quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration d'ouverture de travaux, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas dans les conditions prévues à l'article R. 122-2-1 du même code. Dans ce cas, les travaux ne peuvent intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise dans les formes prévues au IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit, lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, une autorisation prise, par le préfet, dans les formes prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code.

        Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.


        Conformément au 2° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions sont applicables aux premières déclarations d'un projet déposées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

      • Article 22-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité préfectorale des dispositions prévues l'article L. 162-10 ou des mesures de police prévues par le titre VII du livre 1er du code minier, l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance doit respecter des prescriptions techniques prises par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. Cet arrêté précise notamment :



        -les conditions d'implantation de l'échangeur géothermique de minime importance ;

        -les exigences auxquelles il doit être satisfait lors de la réalisation des échangeurs géothermiques, lors de l'exploitation et des opérations de surveillance et d'entretien et de l'arrêt des travaux d'exploitation du gîte géothermique. Ces exigences peuvent porter sur les conditions de réalisation des travaux, ainsi que sur les responsabilités et les qualifications des entreprises intervenantes ;

        -les conditions administratives et techniques de réalisation, de raccordement, de protection, de surveillance des ouvrages et de leurs équipements connexes. Les conditions de contrôle lors de la réalisation puis de réception des ouvrages sont aussi précisées ;

        -les matériaux, matériels et équipements utilisés ;

        -les contraintes techniques et d'organisation qui s'imposent à la réalisation des échangeurs géothermiques dans des contextes géologiques et hydrogéologiques particuliers (notamment en présence d'anhydres et de zones karstiques) ;

        -les conditions d'arrêt des travaux d'exploitation lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse.

      • Article 22-6

        Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-852 du 27 août 2025 - art. 80

        Une carte distingue des zones relatives à la géothermie de minime importance. Elle comprend :

        1° Des zones dites rouges, dans lesquelles la réalisation d'ouvrages de géothermie est réputée présenter des dangers et inconvénients graves et ne peut pas bénéficier du régime de la minime importance prévu par l'article L. 112-2 du code minier ;

        2° Des zones dites orange, dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 5 du décret n° 2025-852 du 27 août 2025 ne sont pas réputées présenter des dangers et inconvénients graves et dans lesquelles est exigée la production de l'attestation prévue à l'article 22-2 ;

        3° Des zones dites vertes dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 5 du décret n° 2025-852 du 27 août 2025 sont réputées ne pas présenter des dangers et inconvénients graves.

        L'état des connaissances du sous-sol, la nature et la profondeur des échangeurs géothermiques ainsi que les techniques mises en œuvre sont pris en compte pour définir ces zones.

        Par arrêté, le ministre en charge de l'environnement fixe la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance ainsi que la méthodologie relative à son établissement et les modalités de sa révision.

        La carte est, en tant que de besoin, modifiée et mise à jour, dans chaque région, par le préfet de région selon les conditions prévues par la méthodologie relative à son établissement. Une collectivité territoriale peut saisir le préfet de région d'une proposition de révision de la carte sur son territoire. Cette proposition doit être établie selon la méthodologie relative à l'établissement de la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance.

        La carte actualisée est mise à disposition du public par voie électronique par le canal du téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.

      • Article 22-7

        Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-230 du 15 mars 2024 - art. 1

        I. - L'entreprise qui réalise les travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance ou les travaux de remise en état lors de l'arrêt des travaux d'exploitation est tenue de disposer d'une certification délivrée selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie.

        II. - Les organismes accordant des certifications aux entreprises de forage d'un gîte géothermique de minime importance doivent être accrédités par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des mines, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme chargé d'octroyer la certification des entreprises pour les prestations de travaux de forage d'un gîte géothermique, des exigences requises des personnes chargées des missions d'auditeur et de la capacité de l'organisme à assurer la surveillance des entreprises de forages certifiées.

        III. - Par dérogation aux paragraphes précédents, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises dans le présent décret.


        Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).

      • Article 22-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Les experts qui constatent la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier disposent de compétences notamment en matière de géologie et d'hydrogéologie. Ils sont agréés selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.

        L'arrêté précise notamment le cadre et les modalités dans lesquels ils établissent l'attestation prévue à l'article 22-2, les conditions d'agrément ainsi que le contenu du dossier de demande d'agrément.

        Les experts sont agréés par les ministres chargés des mines et de l'environnement.

      • Article 22-9

        Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024

        Création Décret n°2024-230 du 15 mars 2024 - art. 1

        Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage remet à l'exploitant, et dépose sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance défini à l'article 22-2 du présent décret, le rapport de fin de forage dont le contenu est précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.


        Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).