Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Sont soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 162-3 du code minier :

      1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par les articles L. 137-1 et L. 335-1 du code minier ;

      2° L'ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;

      3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier, à l'exception de l'ouverture de travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance ;

      4° L'ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ;

      5° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du présent décret ;

      6° (Abrogé) ;

      7° La mise en exploitation d'un stockage souterrain ;

      8° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;

      9° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de recherches de substances minières mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, y compris des forages de caractérisation, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols ;

      10° L'ouverture, dans les fonds marins de la mer territoriale et sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, de tous travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Sont soumis à la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier :

      1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des 2°, 8°, 9 et 10° de l'article 3 ;

      2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier ;

      3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;

      4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux figurant à la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

      5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;

      6° L'ouverture de travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Le présent titre ne s'applique pas à l'ouverture des travaux à conduire dans le cadre de l'autorisation d'exploitation dans les départements d'outre-mer, mentionnée à l'article L. 611-1 du code minier, qui demeure régie par le décret du 6 mars 2001 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/12/2022 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 décembre 2022 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      I.-Le demandeur d'une autorisation présentée au titre de l'article 3 constitue un dossier comprenant :

      1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;

      2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

      3° Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées ;

      4° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, l'étude d'impact doit, notamment, démontrer que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées ;

      5° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;

      6° Un document comportant, en vue de l'application des dispositions de l'article L. 162-2 et du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier, une prévision des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût ; ce document précise également les interventions prévues en cas d'accident, avant ou après la fermeture du site, en application de l'article 4-1 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;

      7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime mentionné aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;

      8° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique ;

      9° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;

      10° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 174-5-1 du code minier pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaitées.

      II.-Le dossier comprend également :

      1° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 3, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

      2° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 :

      -la description des méthodes de création et d'aménagement ;

      -les dimensions de chaque cavité ;

      -le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;

      -les paramètres des tests d'étanchéité ;

      3° (Abrogé) ;

      4° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 :

      -les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;

      -l'étude de dangers définie à l'article L. 181-25 du code de l'environnement ; les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique sont adressées sous pli séparé et confidentiel ;

      -les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ;

      -un plan d'opération interne en cas de sinistre établi par l'exploitant ; ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;

      -les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 264-1 du code minier ;

      -les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;

      -la périodicité prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité.

      En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL), en nappe aquifère ou en gisement déplété :

      -le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;

      -la capacité maximale envisagée et son dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement ;

      -lorsque la nappe aquifère contient ou est en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques, physiques et chimiques, des eaux souterraines concernées.

      Pour les stockages souterrains en gisement déplété :

      -l'historique de l'exploitation du gisement ;

      5° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 projetés dans le département de la Guyane :

      a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 1 du schéma départemental d'orientation minière et à la demande de l'autorité compétente, une analyse préalable des réseaux hydrographiques et des nappes d'eau souterraines susceptibles d'être affectés par les activités projetées et des inventaires naturels préalables réalisés dans des conditions et selon des modalités définies par des institutions scientifiques ;

      b) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permette d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales du chantier ;

      c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;

      d) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;

      e) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier.

      6° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 :

      -les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;

      7° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 :

      a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 ;

      b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 ;

      c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 ;

      d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;

      e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 ;

      f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 ;

      g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;

      h) Un inventaire des activités économiques et usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;

      i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers à la suite d'un accident majeur ;

      8° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 :

      -le mémoire relatif aux méthodes de recherche ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux.

    • Article 7

      Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/07/2023Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
      Modifié par Décret n°2007-910 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

      I. - Les demandes d'autorisation en vue d'effectuer l'ouverture des travaux visés au 4° de l'article 3 et la mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3, autre que celle d'un stockage de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété, peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et aux 2° et 4° du II de l'article 6.

      II. - Les demandes d'autorisation en vue d'effectuer l'ouverture des travaux visés au 5° de l'article 3 et la mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 lorsqu'il s'agit d'un stockage de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété peuvent également être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et au 4° du II de l'article 6.

    • Article 7-1

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 6

      Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant sa politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs qu'il transmet au préfet.

      Ce document contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 8, de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE.

      Il fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d'accident majeur et précise comment l'exploitant compte atteindre ces objectifs et mettre en œuvre ces dispositions dans l'entreprise, y compris dans ses installations, destinées ou non à la production, situées hors de l'Union européenne.

      La politique de prévention des accidents majeurs relève de la responsabilité première de l'exploitant qui veille à son application tout au long des travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures, notamment en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés.

    • Article 7-2

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 6

      Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant son système de gestion de la sécurité et de l'environnement, qu'il transmet au préfet.

      Ce document est établi après consultation, s'il est différent, du propriétaire de l'installation.

      Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 9, de la directive 2013/30/ UE.

      Il décrit :

      a) Les modalités organisationnelles mises en œuvre pour la maîtrise des dangers majeurs ;

      b) Les dispositions prises pour la préparation des documents à établir en application du présent décret et notamment des rapports sur les dangers majeurs ;

      c) Le programme de vérification indépendante établi en vertu de l'article 7-4.

    • Article 7-3

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 6

      Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un rapport sur les dangers majeurs qu'il transmet au préfet.

      I.-Installations non destinées à la production.

      Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 3, de la directive 2013/30/ UE.

      Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.

      Lorsqu'il envisage d'apporter une modification à une installation non destinée à la production ou de démanteler une installation fixe non destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.

      II.-Installations destinées à la production.

      Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 2 de la directive 2013/30/ UE.

      Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs, sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.

      Lorsqu'il envisage d'apporter une modification substantielle à une installation destinée à la production ou de démanteler une installation fixe destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.

    • Article 7-4

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 6

      Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit un programme de vérification indépendante.

      La description de ce programme est jointe au document relatif au système de gestion de la sécurité et de l'environnement mentionné à l'article 7-2.

      Elle comprend au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 5, de la directive 2013/30/ UE.

      Le programme de vérification indépendante vise :

      1° A garantir que les éléments critiques pour la sécurité et l'environnement recensés dans l'évaluation des risques accidentels répondent aux objectifs qui leur sont assignés et que le calendrier prévu pour leur examen et leurs essais est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu ;

      2° A garantir que la conception du puits et les mesures de contrôle sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.

      L'exploitant confie l'exécution de ce programme à un vérificateur indépendant, qui présente toutes les garanties d'objectivité et dispose des compétences et des ressources nécessaires.

      L'exploitant s'assure en particulier de la conformité de l'installation de forage au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage, adopté par la résolution A 649 (16) du 19 octobre 1989 du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, avant la mise en place de cette installation dans les eaux du plateau continental ou de la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales, en confiant ce contrôle soit à un organisme externe indépendant, soit à un centre dédié, interne à l'entreprise, hiérarchiquement indépendant. Il s'assure également que l'installation de forage fait l'objet des révisions périodiques prévues par la réglementation ou préconisées par le constructeur.

      L'exploitant tient les avis du vérificateur indépendant à la disposition du préfet pendant la durée de vie de l'ouvrage et justifie auprès de ce dernier des mesures prises pour tenir compte de ces avis.

      Pour les opérations sur puits, l'exploitant joint à la notification prévue à l'article 30-3 un document retraçant les mesures prises pour donner suite aux conclusions et observations du vérificateur indépendant.

      Le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant le démarrage ou la reprise, à la suite d'une modification substantielle, des travaux de recherches.

      Dans la phase de production, le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant l'achèvement de la conception des installations de production, ou à la suite d'une modification substantielle de ces installations.

    • Article 7-5

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 6

      Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant prépare et met à jour un plan d'intervention d'urgence interne qu'il transmet au préfet et au préfet maritime.

      Ce document comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 10, de la directive 2013/30/ UE.

      Il tient compte de l'évaluation des risques majeurs effectuée au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs.

      Le plan d'intervention d'urgence interne est mis à jour à la suite de toute modification substantielle apportée au rapport sur les dangers majeurs ou au programme de travaux mentionné à l'article 30-3. Ces mises à jour sont notifiées au préfet.

      Un inventaire complet des équipements d'intervention d'urgence est réalisé par l'exploitant en concertation avec le propriétaire de l'installation, s'il est différent, et tenu à jour.

      Le plan d'intervention d'urgence interne est mis en œuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d'accident majeur.

      Ce plan comprend, entre autres, une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.

      L'exploitant teste, au moins tous les six mois ou selon une périodicité qu'il définit en accord avec le préfet, l'efficacité de son plan d'intervention d'urgence interne.

      Le plan d'intervention d'urgence interne est harmonisé avec d'autres mesures relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l'installation, de façon à leur offrir des conditions de sécurité satisfaisantes et à garantir leurs chances de survie.

      Les dispositions d'intervention d'urgence interne prévues sont mises en cohérence avec les dispositifs d'organisation des secours prévus par le plan ORSEC maritime.

      L'exploitant et le propriétaire de l'installation garantissent la disponibilité en tout temps des équipements et de l'expertise nécessaires au plan d'intervention d'urgence interne afin qu'ils soient mis, si nécessaire, à la disposition du préfet maritime.

      Lorsque le plan d'intervention d'urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, l'exploitant remet au préfet le plan d'intervention d'urgence interne modifié ou une description adéquate de celui-ci pour compléter la notification d'opérations sur puits concernée.

      Lorsqu'une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d'intervention d'urgence interne est modifié afin d'y inclure ces opérations et est remis au préfet pour compléter la notification des opérations combinées concernées.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7

      Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant :

      1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;

      2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

      3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail et mentionné à l'article 28 ;

      4° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;

      5° Un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts s'attachant à la protection de l'environnement ;

      6° En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7

      Les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, ces déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. Le cas échéant, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet compétent.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7

      Le déclarant peut adresser, par pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7

      Le préfet fait compléter les déclarations incomplètes.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article 11-1

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 01/07/2023Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 7

      Le préfet peut faire procéder au frais de l'exploitant et par un organisme tiers expert accepté par l'exploitant, à une analyse critique de tout ou partie des pièces du dossier de demande d'autorisation d'ouverture de travaux, des études, données techniques, programmes ou rapports qui justifient des vérifications particulières.

    • Article 12

      Version en vigueur du 02/12/2018 au 01/07/2023Version en vigueur du 02 décembre 2018 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
      Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 22

      Le préfet communique le dossier, sous réserve des données couvertes par l'article 10, aux chefs des services intéressés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet communique en outre le dossier au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, le préfet saisit le conseil maritime de façade ou, pour l'outre-mer, le conseil maritime ultramarin. Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet communique en outre le dossier au conseil de gestion de ce parc. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, le préfet communique en outre le dossier, pour avis, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

      Les personnes et organisme consultés disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Pour les maires, ce délai court à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article 13.

      Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin consulté dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations.

      Le dossier est également adressé au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 181-22 du code de l'environnement.

    • Article 13

      Version en vigueur du 13/10/2018 au 01/07/2023Version en vigueur du 13 octobre 2018 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
      Modifié par Décret n°2018-878 du 11 octobre 2018 - art. 2

      Sous réserve des données couvertes par le 3° du II de l'article 6 et par l'article 10, le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-10 et par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

      Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, l'enquête publique vise également les communes mentionnées au g du 7° du II de l'article 6.

      Toutefois, dans le département de la Guyane, l'enquête publique fait l'objet des adaptations suivantes :

      1° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;

      2° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement ; il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ; il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;

      3° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;

      4° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;

      5° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession ; la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;

      6° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;

      7° La consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête ; si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
      Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

      Le préfet transmet l'ensemble du dossier au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Celui-ci établit un rapport et donne son avis sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête.

      Ce rapport et cet avis sont présentés à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/12/2022 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 décembre 2022 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Le préfet statue sur les demandes d'autorisation. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime.

      En cas d'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Pour les demandes mentionnées au 4° de l'article 3, les prescriptions comprennent l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées.

      Le silence gardé par le préfet pendant plus de douze mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

      L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.

      L'autorisation de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande sont notifiés, par le préfet, aux autorités des Etats consultés en application de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/06/2006 au 01/07/2023Version en vigueur du 03 juin 2006 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7

      Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires ou d'atténuer, de supprimer ou de modifier certaines des prescriptions initiales, le préfet fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, les mesures qu'il entend prescrire. Il consulte la commission départementale mentionnée à l'article 14, dans les conditions prévues par cet article et, pour les travaux portant sur le fond de la mer, le préfet maritime.

      Le préfet édicte, le cas échéant, les prescriptions demandées par le préfet maritime, selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.

    • Article 16-1

      Version en vigueur du 06/10/2016 au 13/10/2018Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 13 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-878 du 11 octobre 2018 - art. 3
      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 11

      Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant notifie au préfet son programme de travaux après la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux et au plus tard trois mois avant le début des travaux.

      Cette notification précise les pièces du dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de travaux. Elle comprend au minimum :


      -les informations énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production ;

      -les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations sur puits ;

      -et les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations combinées.


      Le plan d'urgence interne, au besoin actualisé, est transmis au préfet lors de cette notification.

      La notification comprend également un document exposant l'analyse, par l'exploitant, des résultats de l'évaluation conduite dans le cadre du programme de vérification indépendante.

      Cette notification est complétée par le document unique d'évaluation des risques fourni par l'employeur et prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail.

      Le préfet transmet ces documents au préfet maritime et à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs éventuelles observations.

    • Article 17

      Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/07/2023Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
      Modifié par Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 11 () JORF 17 octobre 2006

      Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin et la commission départementale mentionnée à l'article 14, si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, ou fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle qui sera instruite dans les conditions prévues au présent chapitre. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette nouvelle demande.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, il la communique en outre au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent du même délai. Lorsque la demande porte, tout ou en partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, il la communique en outre au conseil de gestion du parc naturel marin.

      Il adresse également la déclaration, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ; ceux-ci en informent le public par voie d'affichage.

      Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier, le préfet fait connaître au déclarant, dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier complet, les prescriptions qu'il se propose d'édicter, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées. A l'issue de ce délai, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour donner acte de la déclaration initiale et édicter celles des prescriptions proposées que lui-même ou, le cas échéant, le préfet maritime estime nécessaires. Ce dernier délai est porté à un mois lorsque des prescriptions ont été demandées par le préfet maritime. Faute de prescriptions édictées par le préfet dans ces délais, le déclarant peut entreprendre les travaux.

      Lorsque le préfet n'a pas fait usage de la procédure prévue à l'alinéa précédent, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier complet.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

      S'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par l'article 3 ou si le déclarant n'a pas déféré à une demande qui lui a été faite de compléter le dossier, le préfet enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration complétée ou modifiée.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

      Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

      Le déclarant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données de la déclaration initiale. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés et le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin et recueilli l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le préfet, dans le délai d'un mois, donne acte des modifications, ou prend un arrêté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 18.


      Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

      Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

      • Article 20-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où les travaux miniers ou les autorisations d'exploitation donnent lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 174-5-1 du code minier.

      • Article 20-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        Sur les terrains où peuvent survenir, en tenant compte de l'usage et de l'état des milieux, des dangers ou des risques très importants pour les populations ou pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, par le préfet, à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.

        Lorsque l'institution de ces servitudes est demandée conjointement avec la demande d'autorisation d'ouverture de travaux ou avec la déclaration d'arrêt des travaux, la décision autorisant les travaux miniers ou donnant acte de l'arrêt des travaux ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.

      • Article 20-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        Le préfet arrête le projet de servitudes d'utilité publique, sur le rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

      • Article 20-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        I.-Ce projet définit les servitudes, parmi celles mentionnées à l'article L. 174-5-1 du code minier, de nature à prévenir les dangers ou les risques très importants pour les intérêts protégés au titre de l'article L. 161-1 de ce même code, tels que la santé ou la sécurité des populations ou l'environnement.

        Il est établi de manière à :

        1° Eviter, limiter ou interdire les usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques qui ne sont pas compatibles avec l'état des milieux ;

        2° Eviter, limiter ou interdire les usages du sol et du sous-sol en raison des dangers et des risques graves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'environnement ne trouvant pas leur origine dans des causes naturelles ;

        3° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur l'emprise du périmètre des servitudes ;

        4° Définir, si nécessaire, des modalités d'entretien et de surveillance du site, sans préjudice des dispositions déjà prises en application de l'article L. 163-4 de ce même code.

        II.-L'appréciation des dangers ou des risques, liés, notamment, aux substances présentes et imputables à l'activité minière, tient compte des caractéristiques physico-chimiques du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques, des caractéristiques géotechniques du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.

        III.-Le périmètre des servitudes est délimité afin de limiter l'exposition des populations à des dangers ou à des risques très importants pour la santé ou la sécurité ou pour l'environnement. Il peut couvrir des terrains inclus dans le périmètre du titre minier, si ces terrains sont en continuité de ceux sur lesquels sont autorisés les travaux miniers.

        L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers ou des risques tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention ainsi que des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique et d'autres mesures de restriction éventuellement arrêtées en application de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique et de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

        Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.

        IV.-L'exploitant et le maire de la commune intéressée reçoivent, avant mise à l'enquête, communication du projet.

      • Article 20-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        L'enquête publique est conduite selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de la présente section et, en outre, s'agissant d'une enquête publique réalisée en Guyane, sous réserve des adaptations prévues à l'article 13 du présent décret.

      • Article 20-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        I.-Le contenu du dossier établi en vue de l'enquête publique est celui précisé à l'article R. 123-8 du code de l'environnement, complété par :

        1° Une notice de présentation du projet de servitudes ;

        2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application du III de l'article 20-4 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;

        3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;

        4° L'énoncé d'autres règles de limitation, d'interdiction ou de restriction déjà arrêtées ou susceptibles de l'être contribuant à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;

        5° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

        II.-Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.

        III.-L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

      • Article 20-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif, conformément à l'article R. 123-5 du code de l'environnement, le préfet communique un exemplaire du projet de servitudes aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre, afin que les conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avoir été émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

      • Article 20-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis des conseils municipaux, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.

        Le rapport et ses conclusions sont soumis à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. L'exploitant et les maires des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par la commission départementale ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Ils sont informés par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoivent, simultanément, un exemplaire des propositions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

      • Article 20-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend leur périmètre, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.

        Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.

        Les frais correspondant à cette publicité sont à la charge de l'exploitant des installations.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus est porté à trois mois.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        La composition de la commission mentionnée à l'article 21 est ainsi fixée :

        1° Le préfet du département côtier le plus proche du lieu d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le préfet désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 9, président, ou leur représentant ;

        2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;

        3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ou leur représentant ;

        4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), désigné par cet organisme ;

        5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission ;

        6° Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin lorsque les travaux sont situés en tout ou partie dans le périmètre de ce parc.

        Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.

        • Article 22-1

          Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

          Le chapitre IV du titre II ainsi que les articles 8 à 11 du présent décret ne s'appliquent pas à l'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance.
        • Article 22-2

          Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-230 du 15 mars 2024 - art. 1

          I. - La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret, ou en son nom par tout sous-traitant intervenant dans l'activité de géothermie. La qualité du déclarant est mentionnée lors de la déclaration.

          Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.

          Un arrêté du ministre chargé des travaux miniers précise les modalités de mise en œuvre et de gestion de ce télé-service.

          La déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'un site géothermique de minime importance comporte notamment les éléments suivants :

          1° Les pièces utiles à l'identification du déclarant et l'indication de la qualité en laquelle il présente le dossier ainsi que l'identification de toutes les parties prenantes intervenant dans le projet d'exploitation du gîte géothermique de minime importance, notamment le propriétaire, l'exploitant, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage et le cas échéant l'expert agréé ;

          2° La justification de la propriété des terrains par l'exploitant ou, à défaut, la fourniture de l'accord du ou des propriétaires ou du syndicat de copropriété s'il y a lieu, pour la réalisation de l'ouverture des travaux d'exploitation du gîte ;

          3° La preuve de mandat de déclaration de l'exploitant lorsque la déclaration est réalisée par un sous-traitant intervenant dans l'ouverture des travaux ;

          4° Une description de la zone de l'emplacement des ouvrages de forage, en mentionnant les enjeux présents à son voisinage, ainsi que les caractéristiques principales du projet géothermique envisagé. L'emplacement de chaque ouvrage projeté est indiqué dans le système de localisation WGS 84. Pour un échangeur géothermique fermé incliné, la déclaration précise également l'inclinaison, l'azimut et la longueur forée théoriques ;

          5° Une présentation des travaux projetés et des mesures prises pour prévenir les impacts sur l'environnement ;

          6° Lorsque l'installation de géothermie de minime importance envisagée est localisée sur une zone orange prévue à l'article 22-6 ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine instauré au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ou à une distance d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine qui ne dispose pas des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique inférieure à la distance définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une attestation de l'expert agréé dans les conditions prévues à l'article 22-8 qui constate la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers et inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. La déclaration est considérée comme incomplète lorsque cette attestation n'est pas jointe.

          Cette déclaration vaut accomplissement des procédures prévues par le II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et par l'article L. 411-1 du code minier.

          II. - Lorsque l'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance envisage d'apporter à son installation ou à ses conditions d'exploitation, des modifications de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier initial de déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation, sans toutefois avoir pour effet d'exclure cette installation ou ces travaux du régime applicable aux gîtes géothermiques de minime importance, il fait connaître au préfet ces modifications avant de les mettre en œuvre.

          Ce complément est transmis via le téléservice prévu au I du présent article. Le préfet peut, dans un délai d'un mois, exiger une nouvelle déclaration.


          Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).

        • Article 22-3

          Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

          Lorsque les travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sont arrêtés dans la liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, la déclaration d'ouverture de ces travaux comporte une évaluation des incidences Natura 2000 dans les conditions prévues à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.

        • Article 22-4

          Version en vigueur depuis le 18/03/2024Version en vigueur depuis le 18 mars 2024

          Modifié par Décret n°2024-230 du 15 mars 2024 - art. 1

          Lorsque la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément aux articles 22-2 et 22-3, le téléservice délivre par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.

          Sous réserve des dispositions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, l'exploitant peut engager les travaux quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration d'ouverture de travaux, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas dans les conditions prévues à l'article R. 122-2-1 du même code. Dans ce cas, les travaux ne peuvent intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise dans les formes prévues au IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit, lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, une autorisation prise, par le préfet, dans les formes prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code.

          Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.


          Conformément au 2° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions sont applicables aux premières déclarations d'un projet déposées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

        • Article 22-5

          Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

          Sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité préfectorale des dispositions prévues l'article L. 162-10 ou des mesures de police prévues par le titre VII du livre 1er du code minier, l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance doit respecter des prescriptions techniques prises par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. Cet arrêté précise notamment :



          -les conditions d'implantation de l'échangeur géothermique de minime importance ;

          -les exigences auxquelles il doit être satisfait lors de la réalisation des échangeurs géothermiques, lors de l'exploitation et des opérations de surveillance et d'entretien et de l'arrêt des travaux d'exploitation du gîte géothermique. Ces exigences peuvent porter sur les conditions de réalisation des travaux, ainsi que sur les responsabilités et les qualifications des entreprises intervenantes ;

          -les conditions administratives et techniques de réalisation, de raccordement, de protection, de surveillance des ouvrages et de leurs équipements connexes. Les conditions de contrôle lors de la réalisation puis de réception des ouvrages sont aussi précisées ;

          -les matériaux, matériels et équipements utilisés ;

          -les contraintes techniques et d'organisation qui s'imposent à la réalisation des échangeurs géothermiques dans des contextes géologiques et hydrogéologiques particuliers (notamment en présence d'anhydres et de zones karstiques) ;

          -les conditions d'arrêt des travaux d'exploitation lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse.

        • Article 22-6

          Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-852 du 27 août 2025 - art. 80

          Une carte distingue des zones relatives à la géothermie de minime importance. Elle comprend :

          1° Des zones dites rouges, dans lesquelles la réalisation d'ouvrages de géothermie est réputée présenter des dangers et inconvénients graves et ne peut pas bénéficier du régime de la minime importance prévu par l'article L. 112-2 du code minier ;

          2° Des zones dites orange, dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 5 du décret n° 2025-852 du 27 août 2025 ne sont pas réputées présenter des dangers et inconvénients graves et dans lesquelles est exigée la production de l'attestation prévue à l'article 22-2 ;

          3° Des zones dites vertes dans lesquelles les activités géothermiques présentant les caractéristiques énoncées au II de l'article 5 du décret n° 2025-852 du 27 août 2025 sont réputées ne pas présenter des dangers et inconvénients graves.

          L'état des connaissances du sous-sol, la nature et la profondeur des échangeurs géothermiques ainsi que les techniques mises en œuvre sont pris en compte pour définir ces zones.

          Par arrêté, le ministre en charge de l'environnement fixe la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance ainsi que la méthodologie relative à son établissement et les modalités de sa révision.

          La carte est, en tant que de besoin, modifiée et mise à jour, dans chaque région, par le préfet de région selon les conditions prévues par la méthodologie relative à son établissement. Une collectivité territoriale peut saisir le préfet de région d'une proposition de révision de la carte sur son territoire. Cette proposition doit être établie selon la méthodologie relative à l'établissement de la carte des zones relatives à la géothermie de minime importance.

          La carte actualisée est mise à disposition du public par voie électronique par le canal du téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.

        • Article 22-7

          Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-230 du 15 mars 2024 - art. 1

          I. - L'entreprise qui réalise les travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance ou les travaux de remise en état lors de l'arrêt des travaux d'exploitation est tenue de disposer d'une certification délivrée selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie.

          II. - Les organismes accordant des certifications aux entreprises de forage d'un gîte géothermique de minime importance doivent être accrédités par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des mines, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme chargé d'octroyer la certification des entreprises pour les prestations de travaux de forage d'un gîte géothermique, des exigences requises des personnes chargées des missions d'auditeur et de la capacité de l'organisme à assurer la surveillance des entreprises de forages certifiées.

          III. - Par dérogation aux paragraphes précédents, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises dans le présent décret.


          Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).

        • Article 22-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

          Les experts qui constatent la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier disposent de compétences notamment en matière de géologie et d'hydrogéologie. Ils sont agréés selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.

          L'arrêté précise notamment le cadre et les modalités dans lesquels ils établissent l'attestation prévue à l'article 22-2, les conditions d'agrément ainsi que le contenu du dossier de demande d'agrément.

          Les experts sont agréés par les ministres chargés des mines et de l'environnement.

        • Article 22-9

          Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024

          Création Décret n°2024-230 du 15 mars 2024 - art. 1

          Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage remet à l'exploitant, et dépose sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance défini à l'article 22-2 du présent décret, le rapport de fin de forage dont le contenu est précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.


          Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).