Article Préambule à l'article 10
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Les règles de circulation et dispositions concernant les véhicules, applicables aux transports exceptionnels, qu'ils soient effectués sous couvert de déclaration préalable, d'autorisation individuelle ou d'autorisation de portée locale, sont précisées dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.
Le transporteur doit en outre respecter l'ensemble des dispositions précisées par la déclaration préalable ou par l'autorisation lui permettant d'effectuer le transport (autorisation individuelle ou autorisation de portée locale) et suivre strictement l'itinéraire mentionné dans celle-ci (itinéraire précis, réseau routier d'un département, réseau routier défini sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels).
Le transporteur doit :
- respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ;
- respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du département ou pour les convois visés à l'article 17-7, la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité , ainsi que les forces de l'ordre, du point d'arrêt concerné.
La circulation d'un train de convois peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation de portée locale ou sur demande du pétitionnaire dans le cadre d'une autorisation individuelle, dans les conditions suivantes :
- matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;
- grue automotrice immatriculée et un convoi transportant les galettes de contrepoids et accessoires ;
- convois de 1re catégorie et de 2e catégorie d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois ;
- autres convois sur proposition des services instructeurs ou des gestionnaires de voirie. Ces transports feront l'objet d'une étude au cas par cas.
Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art. Les convois franchiront les ouvrages d'art de manière isolée avec l'accompagnement prévu.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Interdictions générales de circulation.
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite à l'exception des convois visés à l'article 17-7 qui suivent les instructions motivées du ministre chargé de l'énergie :
-sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés ;
-pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
-pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
-par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
Circulation sur autoroute.
Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter sous couvert d'une déclaration préalable ou d'une autorisation. Ces prescriptions figurent dans l'arrêté interministériel de définition des réseaux routiers TE ainsi que, le cas échéant, dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.
Dans le cadre d'une déclaration préalable ou d'une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier “ 1TE ”, ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie sur le réseau routier " 1TE ", le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini dans ce réseau.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau routier " 2TE48 ", ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie sur le réseau routier “ 2TE48 ”, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers inclus dans ce réseau.
Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions interdépartementales des routes et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin qu'ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.
Les convois sont divisés en deux groupes suivant leurs caractéristiques.
Convois relevant du premier groupe :
Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :
- largeur inférieure ou égale à 3 m ;
- dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;
- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;
- charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;
- répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;
- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/ h.
Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/ h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie appartenant à ce premier groupe, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :
- date et plage horaire retenues pour le passage ;
- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;
- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;
- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel.
Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.
Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.
Convois relevant du deuxième groupe :
Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés à emprunter le réseau autoroutier, après avis favorable des services gestionnaires concernés.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle relative à un convoi appartenant à ce deuxième groupe, le permissionnaire doit transmettre, pour accord préalable, à chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard quatre jours avant la date de chaque passage du convoi un document contenant les renseignements suivants :
- date et plage horaire retenues pour le passage ;
- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;
- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;
- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel.
A défaut de réception de cet accord, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit. Cet accord doit être présenté lors des contrôles.
Conditions d'accès et de circulation :
En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.
Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.
Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.
Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 21/06/2019Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
A l'exception des transports visés à l'article 17-7, les transports exceptionnels autorisés à circuler ou ayant réalisé une déclaration préalable informent les autorités chargées des services de la voirie de leur passage sur les sections de leur réseau routier qu'elles auront spécifiquement identifiées, conformément à l'article R. 433-2-2 du code de la route, dans les conditions suivantes :
1° En l'absence d'exigences temporelles spécifiques précisées dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l' annexe I. 5 du présent arrêté, deux jours ouvrables avant son passage ;
2° Dans les délais précisés dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l' annexe I. 5 du présent arrêté.
Le conducteur du transport exceptionnel doit pouvoir justifier de la réalisation de l'information prévue au deuxième alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente (sous format papier ou sous format dématérialisé).
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/03/2017Version en vigueur depuis le 08 mars 2017
Franchissement des voies ferrées.
Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours limitée peut être également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et avoir un profil routier présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol.
Les conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un passage à niveau sont décrites ci-après.
Le franchissement des passages à niveau équipés ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, avec ou sans barrières, ne peut être autorisé que si l'emprunt d'un autre itinéraire remet en cause de façon importante les conditions du transport.
Lors de la proposition d'un itinéraire compatible avec l'objet du transport, dans le cadre d'une demande d'autorisation individuelle, ainsi qu'avant tout voyage, le transporteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies ou si l'exploitant ferroviaire a communiqué au service instructeur des prescriptions générales ou particulières relatives à tout passage à niveau à franchir, le service est chargé de leur publication sur l'application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions. Le transporteur doit les observer :
- en soumettant le programme de circulation de son convoi, au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- en prenant contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,...).
Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en oeuvre des mesures sont à la charge du permissionnaire.
Si l'exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le franchissement d'un passage à niveau par un convoi, le transporteur doit rechercher un autre itinéraire.
Durée de franchissement des voies ferrées :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation,..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :
7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ;
20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur :
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable.
Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G 3.
Garde au sol des véhicules :
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol le convoi, notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés sur l'application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur.
Lorsque le convoi ne répond pas à ces conditions, tous les passages à niveau doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur.
Ces dispositions sont valables, que le convoi soit soumis au régime de déclaration préalable ou au régime d'autorisation.Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux services instructeurs la liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant pas aux dispositions ci-dessus. Cette liste figure sur l'autorisation de portée locale du département et sur les autorisations individuelles concernées.
Conditions de largeur :
Lorsque la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route, notamment en cas de circulation d'engins de travaux publics, le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse franchir la voie ferrée sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024
Accompagnement des convois : protection et guidage.
Pour les convois mentionnés à l'article 17-7, l'escorte requise par l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'accompagnement et permet de déroger aux dispositions énoncées dans cet article.
Suivant la gêne occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des convois, des mesures d'accompagnement peuvent leur être imposées en plus des dispositions de signalisation et d'éclairage prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Le ou les véhicules d'accompagnement sont utilisés pour signaler et guider le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route. La conduite de ces véhicules de protection et de guidage est subordonnée à une obligation de formation professionnelle spécifique.
Consistance de l'accompagnement :
L'accompagnement est composé selon les cas et conformément aux dispositions qui suivent :
-de véhicules de protection :
-véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois ;
-véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
-de véhicules de guidage.
Les véhicules de protection, de couleur jaune RAL 1004, RAL 1032 ou équivalent, sont constitués de voitures particulières ou de camionnettes, de type réceptionné VP ou CTTE, et ne doivent pas tracter une remorque. Toutefois, une couleur différente est admise pour l'accompagnement des convois militaires et pour ceux effectués sous couvert d'une autorisation de portée locale.
Les véhicules de protection, qui doivent respecter les dispositions du code de la route, ont pour rôle :
-de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;
-d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ;
-d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au transport.
Chaque personne à bord d'un véhicule de protection doit disposer d'un gilet de haute visibilité conforme à la règlementation, marqué “ CE ”, qu'elle revêt avant de descendre du véhicule de protection sur la chaussée ou à ses abords, de nuit comme de jour.
L'équipe de guidage est constituée d'au moins deux personnes, appelées guideurs, et de véhicules de guidage. Ces véhicules de guidage, de couleur jaune RAL 1004, RAL 1032 ou équivalent, sont constitués d'au moins deux motocyclettes. Toutefois, lorsque des conditions particulières l'exigent, et à l'appréciation du chef de convoi, le recours à des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route peut être admis. Les véhicules de guidage ne doivent pas tracter une remorque.
Les guideurs ont une tenue spécifique composée de vêtements ou équipements de protection individuelle (EPI) certifiés CE, d'une couleur de base fluorescente jaune, équipés de bandes de matière rétroréfléchissante, tel que défini dans la norme NF EN 471. La mention " guidage convoi " doit être inscrite de manière lisible au dos de la tenue, en lettres capitales de couleur noire. Le casque des guideurs se déplaçant en motocyclette est de couleur blanche.
Les motocyclettes utilisées pour le guidage doivent avoir une puissance supérieure à 34 ch.
L'équipe de guidage a pour rôle de faciliter le passage du convoi, dans le respect des règles de circulation et de sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Pour cela, elle indique aux autres usagers les règles de conduite spécifiques au passage du convoi dans la circulation générale.
Le chef de convoi :
Pour chaque convoi, accompagné ou non, le chef de convoi doit être nommément désigné par le transporteur. Il a autorité sur les différents intervenants et a pour mission, durant le transport :
-d'assurer le respect des consignes générales ou particulières, notamment les prescriptions générales et particulières associées à la voirie et aux points singuliers empruntés, et l'application des règles de franchissement contenues dans l'autorisation dont il a copie ;
-d'assurer le respect, par le ou les conducteurs, des dispositions du code de la route et de la réglementation sociale ;
-d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire ;
-de coordonner les actions des différents intervenants.
Le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
Dispositions générales de l'accompagnement :
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement, deux types d'accompagnement sont prévus :
1° un accompagnement général valable sur la totalité du parcours ;
2° un accompagnement local :
-pour le franchissement d'un point singulier : traversée d'une agglomération, franchissement d'un passage difficile, giratoire, ou conditions de circulation particulières (par exemple la nuit) ;
-pour le franchissement des ouvrages d'art.
Si la protection est constituée d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. Si elle est constituée de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions sont modifiées dans les cas suivants :
-pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à chaussées séparées et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
-lorsque la vitesse maximale du convoi ne dépasse pas la moitié de la limite autorisée par l'article R. 413-8 du code de la route, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à chaussées séparées et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
-pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Règles d'accompagnement général des convois :
L'accompagnement général des convois bénéficiant d'autorisation de portée locale ou d'autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi.
Dans le cas d'un train de convois, l'accompagnement prescrit correspond à celui nécessité par le convoi le plus contraignant.
GABARIT DU CONVOI
CONVOIS
de 1re catégorie
CONVOIS
de 2e catégorie
CONVOIS
de 3e catégorie par le gabarit et de masse totale roulante ≤ limite maximale en masse de la 2e catégorie
CONVOIS
de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu et de masse totale ≤ 120 000 kg
CONVOIS
de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu et de masse totale > 120 000 kg
Largeur
(l en mètres)
Longueur
(L en mètres)
l ≤ 3
L ≤ 20
Néant
Néant
Véhicule pilote
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
20 < L ≤ 25
Néant
25 < L ≤ 30
Véhicule pilote
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage
30 < L ≤ 40
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
3 < l ≤ 4
L ≤ 25
Véhicule pilote
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
25 < L ≤ 30
Véhicule pilote
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage
30 < L ≤ 40
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
4 < l ≤ 4,5
L ≤ 25
Véhicule pilote
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage
25 < L ≤ 30
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
30 < L ≤ 40
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
4,5 < l ≤ 5 et L ≤ 40
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
Véhicule pilote +
Véhicule de protection arrière + Guidagel > 5 et/ ou L > 40
Véhicule pilote +
Véhicule de protection arrière + GuidageEn fonction du tronçon de route ou du site parcouru et des difficultés qu'y présente le passage du convoi, le préfet peut lui imposer toute mesure d'accompagnement plus contraignante que les obligations minimales d'accompagnement des convois exceptionnels définies ci-dessus, ou toute mesure complémentaire, pouvant aller, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, jusqu'à la présence d'une escorte constituée des forces de l'ordre.
Lorsque le convoi est accompagné d'une escorte constituée des forces de l'ordre, le chef du convoi doit se conformer aux indications du chef de l'escorte.
Lorsque la présence d'une escorte constituée des forces de l'ordre est prescrite, le pétitionnaire doit adresser au commandant de groupement de gendarmerie du lieu de départ du convoi (départ en zone de gendarmerie) ou à la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ou à la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale (départ en zone police) la copie de sa demande au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport, puis la copie de son autorisation individuelle au moins trois jours ouvrés avant la date prévue pour le transport. Tout report non justifié du transport implique un nouvel envoi de ces documents dans les délais décrits ci-dessus. En cas de report dûment justifié du transport, le pétitionnaire doit reformuler par écrit sa demande auprès des services d'ordre désignés ci-dessus au moins trois jours ouvrés avant la nouvelle date prévue pour le transport.
Règles d'accompagnement local des convois :
L'accompagnement local des convois bénéficiant d'autorisation de portée locale ou d'autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi et des difficultés liées à l'itinéraire.
Franchissement d'un point singulier :
Pour le franchissement de certains passages difficiles (routes étroites ou sinueuses, zones de circulation intense, emprunt de contresens, difficultés de manœuvre dans les carrefours, passages à niveaux, etc.), il convient de prévoir un accompagnement local, complétant, le cas échéant, l'accompagnement général. Cet accompagnement local implique des mesures locales de circulation ainsi qu'éventuellement une assistance des forces de l'ordre qui sont précisées dans les avis des services instructeurs lors de la délivrance de l'autorisation individuelle.
Dans le cas d'une gêne locale importante, où la circulation du convoi ne peut se faire sans arrêt notable de la circulation, le passage du convoi doit être accompagné de la mise en œuvre de mesures locales de circulation nécessaires précisées dans l'autorisation individuelle, sous le contrôle des forces de l'ordre et avec l'assistance des services techniques spécialisés.
Franchissement des ouvrages d'art :
Le franchissement d'un ouvrage d'art (la route empruntée par le convoi passe sur l'ouvrage) nécessite, en fonction des caractéristiques du convoi et du respect ou non des règles de charge figurant à l'annexe III du présent arrêté, des prescriptions spécifiques. Selon les cas, s'il en a l'autorisation, le convoi franchit l'ouvrage selon certaines des modalités suivantes :
-le convoi mêlé à la circulation ;
-le convoi sans autre véhicule dans le sens de circulation ;
-le convoi sans autre véhicule sur l'ouvrage ;
-le convoi dans l'axe de l'ouvrage ou de la chaussée et à une vitesse limitée à 10 km/ h.
Si le convoi ne respecte pas les règles de répartition longitudinale de la charge et si l'Etat du passage supérieur qu'il souhaite emprunter le justifie, un accompagnement spécifique est prescrit pour son franchissement en complément de l'accompagnement général défini précédemment. Un convoi ne respectant pas ces prescriptions n'est pas autorisé à emprunter le passage supérieur.
Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes sur itinéraire précis ou des autorisations individuelles permanentes de raccordement à un réseau, cet accompagnement est obligatoire sur la totalité du trajet effectué.
L'accompagnement spécifique aux franchissements d'ouvrages d'art est décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon Etat.Pour les convois de masse totale roulante n'excédant pas la limite en masse de la 2e catégorie et ne respectant pas la répartition longitudinale de la charge, l'accompagnement spécifique prescrit en complément de l'accompagnement général est constitué au minimum par un véhicule de protection arrière.
Le permissionnaire empruntant sous sa responsabilité un itinéraire dans le cadre d'un raccordement de moins de 20 km au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie devra s'assurer des conditions d'emprunt des ouvrages d'art auprès du service gestionnaire d'ouvrage d'art concerné.
Pour les convois de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu, et selon l'ouvrage à franchir, l'accompagnement spécifique prescrit est lié aux modalités de franchissement de l'ouvrage. Dans le cas où l'accompagnement général est constitué seulement d'un véhicule pilote, celui-ci se place en véhicule de protection arrière lors du franchissement de l'ouvrage.
Article 13-1
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/11/2011Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 novembre 2011
Création Arrêté du 8 août 2011 - art. 3
Abrogé par Arrêté du 8 août 2011 - art. 4Lorsque le guidage des transports exceptionnels est assuré par les services de la police ou la gendarmerie nationales, les dispositions prévues du quinzième au dix-huitième alinéa de l'article 13, ainsi que le chapitre "Equipement des véhicules de guidage” de l'article 16, ne s'appliquent pas.
Dans ce cas, la deuxième phrase du vingtième alinéa de l'article 13 ainsi que ses vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-quatrième alinéas ne s'appliquent pas à l'égard de ces services qui pourront imposer toutes prescriptions complémentaires de circulation auxquelles le chef de convoi devra se conformer.Article 14
Version en vigueur depuis le 12/07/2006Version en vigueur depuis le 12 juillet 2006
Vitesse.
Les vitesses maximales autorisées pour les transports exceptionnels, sous réserve de leur compatibilité avec les véhicules utilisés, du respect des règles de circulation générale et des prescriptions particulières plus restrictives imposées dans les autorisations délivrées sont définies aux articles R. 413-9 et R. 413-12 du code de la route avec les modifications suivantes :
-pour les convois de 2e catégorie : 40 km/ h en agglomération ;
-pour les convois de 3e catégorie :
60 km/ h sur les autoroutes ;
50 km/ h sur les routes ;
30 km/ h en agglomération.
Les vitesses maximales de franchissement des points singuliers et des ouvrages d'art sont précisées dans l'autorisation individuelle, le cas échéant dans les avis qui lui sont joints en annexe et dans l'autorisation de portée locale.