Article 126
Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/06/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Le code de procédure civile est modifié conformément aux dispositions des articles 127 à 131.
Article 132
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 133 à 138.
Article 140
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Le code de la consommation est modifié conformément aux articles 141 à 145.
Article 153
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Le décret du 28 décembre 2005 susvisé pris en application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est modifié conformément aux dispositions des articles 154 à 165.
Article 166
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Sont abrogés :
1° Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de procédure civile ;
2° L'article R. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3° Le décret n° 67-167 du 1er mars 1967 relatif à la saisie immobilière et à l'ordre ;
4° Le décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière.
Article 167
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 13 (V)Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des articles 139 à 150.
I.-Pour leur application à Mayotte :
1° Les parties ne sont pas tenues de se faire représenter et peuvent se présenter en personne ;
2° La référence au tribunal de grande instance s'entend de la référence au tribunal de première instance ;
3° Les références faites aux articles 2374, 2375, 2453, 2463, 2464 du code civil s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, des références faites respectivement aux articles 2103, 2104, 2200, 2168 et 2169 du même code ;
4° Les références faites à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi s'entendent respectivement des références faites à l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte et au décret n° 96-292 du 2 août 1996 portant application de cette ordonnance ;
5° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application dudit décret s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, de la référence faite au décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar et, à compter du 1er janvier 2008, de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil ;
6° Les références au bureau des hypothèques et au conservateur des hypothèques s'entendent respectivement, jusqu'au 31 décembre 2007, des références faites au bureau de la conservation de la propriété et des droits fonciers et au conservateur de la propriété foncière et, à compter du 1er janvier 2008, aux références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
7° La référence au registre prévu à l' article 2453 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ;
8° La référence faite à la consignation à la Caisse des dépôts et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public ;
9° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans la collectivité départementale.
II.-L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2533 du code civil est rendue par ordonnance sur requête. Elle désigne le ou les immeubles qui font l'objet de la poursuite.
Article 168
Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.
Toutefois, les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du présent décret, relatives à la capacité d'enchérir et au déroulement et à la nullité des enchères, s'appliquent aux audiences d'adjudication postérieures au 1er mars 2009.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.