Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC).

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 16/04/2006Version en vigueur depuis le 16 avril 2006

    Modifications.

    Toute modification concernant un élément nommé au dossier technique ou pouvant affecter l'authenticité de la reproduction ou de la restauration fait l'objet de la même instruction que la demande initiale de CNRAC.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 16/04/2006Version en vigueur depuis le 16 avril 2006

    Consignes de navigabilité.

    Le propriétaire a la charge de se procurer les consignes de navigabilité qui concernent le type d'aéronef et les équipements installés. Il décide de leur application. Toutefois, le propriétaire applique les consignes de navigabilité que le ministre chargé de l'aviation civile impose spécifiquement à son aéronef ou à ses équipements.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 07/08/2011Version en vigueur depuis le 07 août 2011

    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2011 - art. 12

    Entretien.

    Par dérogation aux règles du chapitre VII (Entretien) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le propriétaire de l'aéronef a la charge :

    - d'accepter les pièces de rechange ;

    - de définir les potentiels, les durées d'utilisation et les durées de vie des éléments de l'aéronef ;

    - de définir un programme d'entretien adapté à son aéronef.

    Ce programme d'entretien n'est soumis à acceptation du ministre chargé de l'aviation civile que pour les aéronefs équipés de turboréacteurs, les hélicoptères à turbine ou les aéronefs de conception particulière dont le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour une liste.