Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC).

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Arrêté du 23 mars 2016 - art. 1

    Demande de CNRAC.

    La demande de CNRAC est appuyée par un dossier technique présentant notamment les caractéristiques techniques de l'aéronef concerné et un dossier historique présentant l'intérêt historique ou patrimonial de cet aéronef, et accompagnée d'un projet de programme d'entretien de l'aéronef. .

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/08/2011Version en vigueur depuis le 07 août 2011

    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2011 - art. 6

    Enquête technique.

    Suite à une décision favorable de classement dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté, une enquête technique est diligentée en vue de vérifier les caractéristiques de l'aéronef et demander l'exécution d'épreuves au sol ou en vol permettant de s'assurer que l'aéronef est capable de voler en sécurité.

    L'enquête technique porte sur la conformité de l'aéronef au dossier technique et sur le respect des règles de l'art dans la réalisation des travaux.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/04/2006Version en vigueur depuis le 16 avril 2006

    Autorisation d'épreuves en vol.

    Un laissez-passer provisoire est délivré pour les épreuves en vol. Ce laissez-passer peut être refusé pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité des occupants de l'aéronef et des personnes survolées, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du ou des pilotes amenés à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.

    Les noms des membres de l'équipage de conduite autorisés lors de ces épreuves en vol sont inscrits sur le laissez-passer. Cette inscription tient lieu pour la durée des épreuves de qualification de classe ou de type pour l'aéronef considéré.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/08/2011Version en vigueur depuis le 07 août 2011

    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2011 - art. 7

    Déroulement des épreuves au sol et en vol.

    Avant le premier vol, le postulant informe par écrit l'autorité de l'aviation civile locale compétente dans le ressort territorial de laquelle ce premier vol aura lieu.

    Les épreuves au sol et en vol sont conduites de manière à déterminer la conformité aux caractéristiques techniques décrites dans le dossier technique et les capacités au vol de l'aéronef concerné.

    L'aéronef effectue les épreuves en vol autour de l'aérodrome choisi sans que l'aéronef s'éloigne de plus de quarante kilomètres de son point de départ. Ces vols ne comportent pas d'atterrissage sur un autre aérodrome. Lors des épreuves en vol, le survol des agglomérations, en dehors des manoeuvres strictement nécessaires pour le décollage et l'atterrissage, ainsi que la participation à tout spectacle public sont interdits.

    Durant les épreuves en vol, sont seules autorisées à bord les personnes qui occupent un poste d'équipage de conduite et dont les noms sont inscrits sur l'autorisation de vol.

    Les épreuves complémentaires au sol ou en vol nécessaires pour montrer la capacité de l'aéronef à voler en sécurité sont effectuées.

    A l'issue des épreuves, le postulant présente un compte rendu dont il atteste l'exactitude.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

    Modifié par Arrêté du 19 février 2013 - art. 1

    Documentation associée au CNRAC.

    Le postulant présente comme documentation associée au CNRAC le dossier technique requis lors de la demande de CNRAC complété par :

    - le manuel de vol ou, à défaut de l'existence de celui-ci, les informations nécessaires à la conduite des vols ;

    - la fiche de pesée et de centrage ;

    - les restrictions d'emploi propres à l'aéronef ;

    - un programme d'entretien, incluant, le cas échéant, les références aux documents antérieurs de maintenance de l'aéronef, notamment ceux émis par le constructeur de l'aéronef.

    Le postulant présente tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.

  • Article 12

    Version en vigueur du 19/07/2020 au 01/10/2026Version en vigueur du 19 juillet 2020 au 01 octobre 2026

    Modifié par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 4

    Délivrance du CNRAC

    L'aéronef, sa documentation associée finalisée et le compte rendu des épreuves au sol et en vol sont tenus à la disposition de l'autorité.

    Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le CNRAC, qui peut comporter des limitations particulières pour adapter les conditions d'emploi à l'évaluation de la navigabilité de l'aéronef.