Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC).

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/08/2011Version en vigueur depuis le 07 août 2011

    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2011 - art. 3

    Désignation des experts :

    Six experts sont désignés en fonction de leur connaissance du domaine des aéronefs de collection par le ministre chargé de l'aviation civile, un expert sur proposition du directeur du Musée de l'air et de l'espace et cinq experts sur proposition du président de la Fédération réseau du sport de l'air (Fédération RSA).

    Le ministre chargé de l'aviation civile maintient à jour une liste de ces experts.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/08/2011Version en vigueur depuis le 07 août 2011

    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2011 - art. 3

    Consultation des experts :

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut consulter les experts mentionnés à l'article 4 afin :

    - d'examiner les critères justifiant le classement de l'aéronef, notamment ses caractéristiques techniques, sa rareté et sa représentativité ;

    - d'évaluer les conditions techniques d'utilisation et de maintenance de l'aéronef, notamment en tenant compte des questions de nuisances ;

    - d'évaluer la qualification de type ou de classe applicable, et dans le cas d'une qualification de type d'aéronef de collection, d'évaluer les conditions de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de cette qualification de type d'aéronef de collection ;

    - d'évaluer la désignation des pilotes chargés de la formation telle que prévue à l'article 22.

    Ces experts peuvent également appeler l'attention du ministre chargé de l'aviation civile sur l'intérêt d'autoriser dans un régime adéquat avec les limitations appropriées les vols d'un appareil qui ne peut pas être classé en aéronef de collection mais dont la conservation en état de vol est jugée importante pour la communauté aéronautique.

    Le ministre chargé de l'aviation civile ou les experts peuvent faire appel à toute personne extérieure dont la compétence leur paraît utile.

    Les experts sont informés de toute décision du ministre chargé de l'aviation civile relative au refus de classement, à la qualification de classe ou de type applicable et aux conditions de formation et de maintien des compétences associées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/04/2006 au 07/08/2011Version en vigueur du 16 avril 2006 au 07 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2011 - art. 4

    Avis consultatif.

    La commission consultative d'experts est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle rend son avis motivé dans un délai de deux mois courant à compter de la date de sa réunion.

    La commission est informée de toute décision du ministre chargé de l'aviation civile relative au refus de classement, à la détermination de la classe prévue à l'article 2, à la qualification de classe ou de type applicable et aux conditions de formation et de maintien des compétences associées.