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REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 723-7)
LIVRE III : Prestataires (Articles 311-0 à 328-2)
TITRE II : Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2)
Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90)
Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90)
Sous-section 4 bis : Dispositions relatives à l'administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT (Articles 322-72-1 à 322-72-8)
Article 322-72-2
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
Constitue le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d'accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les événements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.