Article 411-139
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Lorsqu'un OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette dernière adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 321-75-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts de l'OPCVM.
Article 411-140
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou le cas échéant le dépositaire, la société de gestion de portefeuille ou le prestataire de service d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1 à qui l'OPCVM confie, en application de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier, la responsabilité de la centralisation des ordres de souscriptions et de rachat de ses parts ou actions communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux demandes de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ayant été centralisées le même jour avant 16 heures. Les demandes de souscription et de rachat ayant été centralisées après cette heure seront communiquées à l'AMF le jour ouvré suivant.