REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 722-31)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques (Articles 711-1 à 722-31)
Article 721-13
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Le prestataire de services sur actifs numériques agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts du client.
Article 721-14
Version en vigueur du 19/12/2019 au 30/06/2026Version en vigueur du 19 décembre 2019 au 30 juin 2026
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 5 décembre 2019 - art.Préalablement à la fourniture d'un service sur actifs numériques, le prestataire de services sur actifs numériques conclut une convention écrite sur un support durable au sens de l'article 314-5 avec son client. Celle-ci contient notamment les indications suivantes :
1° Une description des droits et obligations essentiels du prestataire et des clients ;
2° La nature des services fournis ainsi que les types d'actifs numériques sur lesquels portent les services ;
3° La tarification des services fournis par le prestataire de services sur actifs numériques et le mode de rémunération de ce dernier ;
4° La durée de validité de la convention ; et
5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services sur actifs numériques conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.
Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2, les dispositions de l'article 722-4 s'appliquent.