Article 422-231
Version en vigueur du 22/02/2019 au 29/03/2024Version en vigueur du 22 février 2019 au 29 mars 2024
La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI.
Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.
Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.
Article 422-232
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Le fonds de remboursement ainsi créé est un compte spécifique affecté à un usage exclusif, comptablement matérialisé.
Article 422-233
Version en vigueur du 22/02/2019 au 29/03/2024Version en vigueur du 22 février 2019 au 29 mars 2024
La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement doit être autorisée par décision d'une assemblée générale des associés, après rapport motivé de la société de gestion.
L'AMF en est préalablement informée.