Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 01/08/2022Version en vigueur au 01 août 2022

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  • Article 422-231

    Version en vigueur du 22/02/2019 au 29/03/2024Version en vigueur du 22 février 2019 au 29 mars 2024

    La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI.

    Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.

    Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.

  • Article 422-232

    Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

    Le fonds de remboursement ainsi créé est un compte spécifique affecté à un usage exclusif, comptablement matérialisé.

  • Article 422-233

    Version en vigueur du 22/02/2019 au 29/03/2024Version en vigueur du 22 février 2019 au 29 mars 2024

    La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement doit être autorisée par décision d'une assemblée générale des associés, après rapport motivé de la société de gestion.

    L'AMF en est préalablement informée.