Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 422-230

    Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

    La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.

    Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

    Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.