Article 713-4
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.
Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.Article 713-5
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :
1° Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;
2° Etre clairement identifiables en tant que telles ;
3° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;
4° Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.Article 713-6
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.Lorsque, postérieurement à la délivrance du visa, l'émetteur de jetons envisage d'effectuer des communications à caractère promotionnel dont le contenu est substantiellement différent de celles ayant été soumises à l'AMF préalablement à la délivrance du visa, il soumet à l'AMF les projets de ces communications à caractère promotionnel modifiées au moins cinq jours ouvrés avant leur diffusion.
Article 713-7
Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025
Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.En cas de survenance d'un changement ou d'un fait nouveau tel que défini à l'article 712-11, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes et conditions prévues à l'article 713-5. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.