Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 712-1

    Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025

    Modifié par Arrêté du 3 février 2025 - art.

    Lorsqu'un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 88 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.

      • Article 712-2

        Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

        Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
        Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.

        Le document d'information contient toutes les informations sur l'émetteur de jetons et sur l'offre de jetons projetée nécessaires pour permettre aux souscripteurs de fonder leur décision d'investissement et de comprendre les risques afférents à l'offre.

        Ces informations comprennent les éléments suivants :

        1° Une description détaillée du projet de l'émetteur de jetons, de l'offre de jetons, des raisons de l'offre et de l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ;

        2° Une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des modalités et conditions d'exercice de ces droits ;

        3° Une description détaillée des caractéristiques de l'offre, notamment du nombre de jetons à émettre, du prix d'émission des jetons, des conditions de souscription ainsi que du montant minimum permettant la réalisation du projet et du montant maximum de l'offre ;

        4° Les modalités techniques de l'émission des jetons ;

        5° Une description détaillée des moyens mis en place pour permettre le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, tels que définis à l'article 712-7 ;

        6° Une description des caractéristiques essentielles de l'émetteur de jetons et une présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ; et

        7° Les risques afférents à l'émetteur de jetons, aux jetons, à l'offre de jetons et à la réalisation du projet.

        Ces informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur et sont présentées sous une forme concise et compréhensible.

      • Article 712-4

        Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

        Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
        Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.

        Le document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.

        Le résumé du document d'information expose de façon équilibrée le projet et les risques qui y sont associés, les objectifs de l'émetteur de jetons ainsi que les conditions d'émission des jetons et les droits attachés à ces derniers.

      • Article 712-5

        Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

        Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
        Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.

        Le document d'information identifie clairement, par son nom et sa fonction, ou, dans le cas d'une personne morale, par sa dénomination et son siège statutaire, la personne responsable de ce document et du document d'information amendé tel que défini à l'article 712-11.

        La personne physique ou morale qui assume la responsabilité du document d'information et du document d'information amendé est le représentant légal de l'émetteur de jetons. La signature du document d'information et du document d'information amendé par le responsable est précédée d'une attestation précisant que, à sa connaissance, les données présentées dans ce document sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

      • Article 712-6

        Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

        Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
        Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.

        L'émetteur de jetons présente dans le document d'information les modalités de recueil et de gestion des fonds et des actifs numériques apportés à l'offre de jetons, telles qu'il les a déterminées. Il s'assure de la cohérence de ces modalités par rapport à la durée de l'offre et à l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis.

      • Article 712-7

        Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

        Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
        Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.

        I.-Le dispositif visé à l'article L. 552-5 du code monétaire et financier permet d'assurer, pendant toute la durée de l'offre, le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre.

        II.-L'émetteur s'assure que ce dispositif couvre l'ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l'offre.

        III.-Ce dispositif présente des garanties suffisantes permettant d'en assurer la fiabilité, l'opérabilité et l'efficacité. Il présente au minimum les caractéristiques suivantes :

        1° Il assure la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, y compris en cas de conversion, en cours d'offre, d'actifs numériques en euros, en devises étrangères ou en autres actifs numériques ;

        2° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l'offre ;

        3° Il définit tout destinataire des fonds et des actifs numériques recueillis et permet d'identifier aisément le ou les comptes et adresses sur lesquels les fonds et les actifs numériques recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;

        4° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent pas être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant la réalisation de l'émission, tel que défini par l'émetteur de jetons dans le document d'information, n'est pas atteint ;

        5° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre ne peuvent être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci qu'en cas de réalisation des conditions prévues par l'émetteur de jetons ;

        6° Il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre dans les conditions prévues par l'émetteur de jetons.

      • Article 712-8

        Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

        Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
        Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.

        Un projet de document d'information est déposé à l'AMF par l'émetteur de jetons ou par toute personne agissant pour le compte de cet émetteur, au moins vingt jours ouvrés avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour l'offre de jetons concernée.

        Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.

        L'AMF accuse réception de la demande initiale d'approbation d'un document d'information dès que possible et dans les deux jours ouvrés après leur réception, par voie électronique.

        L'AMF notifie son visa dans les vingt jours ouvrés qui suivent l'accusé de réception du dossier.

        Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que la documentation est incomplète ou que des informations complémentaires doivent être insérées dans le document d'information, le délai de vingt jours ouvrés ne court qu'à compter de la réception par l'AMF des compléments d'information demandés.

      • Article 712-9

        Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

        Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
        Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.

        Au cours de l'instruction du dossier, l'AMF indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

        L'AMF peut également demander toutes explications ou justifications, notamment concernant l'émetteur de jetons et son projet ainsi que les termes et conditions de l'offre.

        A l'issue de l'examen du dossier, l'AMF décide d'apposer ou de refuser son visa.

        Lorsqu'il est satisfait aux exigences de la présente section, et notamment lorsque le responsable mentionné à l'article 712-5 a signé l'attestation, l'AMF appose son visa sur le document d'information.

        Elle notifie sa décision à l'émetteur ou à son représentant en France par voie électronique, le jour même de sa décision.

    • Article 712-11

      Version en vigueur du 05/06/2019 au 10/02/2025Version en vigueur du 05 juin 2019 au 10 février 2025

      Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
      Création Arrêté du 27 mai 2019 - art.

      Tout changement ou fait nouveau susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement de tout souscripteur potentiel et qui survient entre l'attribution du visa et la clôture de l'offre est décrit dans un document d'information amendé établi par l'émetteur de jetons et visé par l'AMF.

      L'émetteur informe immédiatement les investisseurs, sur son site internet, du dépôt auprès de l'AMF d'un projet de document amendé.

      Les changements apportés dans le document d'information amendé ne prorogent pas le délai de six mois visé à l'article 712-10.

      L'émetteur de jetons qui établit un document d'information amendé s'assure que l'ordre des informations y figurant est conforme à celui du document d'information initial.

      L'AMF appose son visa sur le document d'information amendé dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées aux articles 712-8 et 712-9.

      Ce document d'information amendé est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le document d'information initial.