Article 560-7
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Les relations entre le dépositaire central et les personnes morales auxquelles ce dernier fournit un accès ou service sont régies par une convention.
Ces conventions font notamment obligation aux personnes morales concernées de :
1 . Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;
2 . Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;
3 . Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de la convention.
Article 560-8
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
En vue d'admettre comme participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le dépositaire central s'assure notamment et documente que :
-cet établissement, dans son état d'origine, est agréé et soumis à des dispositions réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme dont la surveillance est confiée à une autorité publique ou assimilée ;
-les décisions relatives à l'insolvabilité de l'établissement seront notifiées au dépositaire central, qui en informera sans délai l'AMF, l'ACPR et la Banque de France.
Le dépositaire central informe sans délai l'AMF et la Banque de France de l'admission de l'établissement concerné en tant que participant.
Il vérifie et documente que les conditions de participation requises au présent article continuent d'être respectées tant que l'établissement est un participant du système.