Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 325-45

    Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

    L’AMF peut retirer l’agrément de l’association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l’association n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

  • Article 325-46

    Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

    Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément, l’AMF en informe l’association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.

    L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

  • Article 325-47

    Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

    Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

    Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.

    Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses membres de son retrait d’agrément.

    Le mandataire est tenu au secret professionnel.