Article 321-139
Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020
I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :
1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;
2° aux transactions personnelles, définies à l'article 321-42, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 321-43 ;
II. - À cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :
1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.
La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.
Article 321-140
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 321-139 et selon quelles modalités.
Elle porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.