Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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    • Article 321-126

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille qui reçoit un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d’OPCVM prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

      1° la société de gestion de portefeuille transmet sans délai à l’investisseur, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;

      2° la société de gestion de portefeuille adresse à l’investisseur non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si la société de gestion de portefeuille reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

      Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation de la société de gestion de portefeuille contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que l’investisseur doit recevoir sans délai d'une autre personne.

    • Article 321-128

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille, dans le cas des ordres d’investisseurs non professionnels portant sur des actions ou des parts d’un OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 321-126, soit fournit à l’investisseur les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 321-129 au moins une fois tous les semestres.

    • Article 321-129

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      L’avis mentionné au 2° de l'article 321-126 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :

      1° l'identification de la société de gestion de portefeuille ;

      2° le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;

      3° la date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;

      4° la date d'exécution ;

      5° l'identification de l’OPCVM ;

      6° la nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;

      7° le nombre de parts ou d'actions concernées ;

      8° la valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;

      9° la date de la valeur de référence ;

      10° la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;

      11° le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

    • Article 321-130

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des OPCVM qu'elles gèrent.

    • Article 321-131

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs de parts et actionnaires toute l'information nécessaire sur la gestion d’un OPCVM effectuée.

      Le rapport annuel de l’OPCVM doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.

    • Article 321-132

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

      Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "politique de vote", mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion.

      Ce document décrit notamment :

      1° l'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

      2° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des OPCVM et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

      3° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

      a) les décisions entraînant une modification des statuts ;

      b) l'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

      c) la nomination et la révocation des organes sociaux ;

      d) les conventions dites réglementées ;

      e) les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

      f) la désignation des commissaires aux comptes ;

      Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

      4° la description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

      5° l'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

      Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM qui le demandent.

    • Article 321-133

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

      Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

      Ce rapport précise notamment :

      1° le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

      2° les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document "politique de vote" ;

      3° les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elle gère.

      Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

      Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 321-132, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs de parts et actionnaires sur son site.

    • Article 321-134

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

      Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

      La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou actionnaire d’un OPCVM qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document "politique de vote" mentionné à l'article 321-132.

      Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.