Article 321-98
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le présent chapitre s’applique à la gestion d’OPCVM par les sociétés de gestion de portefeuille, à l’exception pour les succursales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, des OPCVM qu’elles gèrent dans ces États.
En application du dernier alinéa de l’article L. 532-20-1 du code monétaire et financier, ce chapitre s’applique également à la gestion d’OPCVM de droit français par des succursales établies en France par des sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
La société de gestion de portefeuille s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Pour l'application du présent chapitre, le terme " client " désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les OPCVM ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.
Article 321-99
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer à la gestion d’OPCVM, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.
L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.
Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.
Article 321-100
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires et de favoriser l'intégrité du marché. Elle respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels elle intervient.
Article 321-101
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
La société de gestion de portefeuille :
1° doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d’un même OPCVM soient traités équitablement ;
2° s'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;
3° met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché ;
4° garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu’elle gère afin de respecter son obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Elle doit pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision ;
5° agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs porteurs de parts ou actionnaires ;
6° veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des OPCVM et de l'intégrité du marché ;
7° à une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPCVM sont investis ;
8° élabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'elle exerce et met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces OPCVM ;
9° Lorsqu’elle met en œuvre sa politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, elle élabore des prévisions et effectue des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l’OPCVM avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, aux plans quantitatif et qualitatif.
La société de gestion de portefeuille tient compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux 6 à 9 ci-dessus et à l'article 321-102.
Lorsqu'elle prend en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou comme cela est exigé au paragraphe 3 ou 4 de l'article 4 dudit règlement, la société de gestion de portefeuille tient compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 6 à 9 ci-dessus et à l'article 321-102.
Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.
Article 321-102
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu’elle conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, la société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.
La société de gestion de portefeuille établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.
Article 321-103
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
[Dépourvu de toutes dispositions]
Article 321-104
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
[Dépourvu de toutes dispositions]
Article 321-105
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
[Dépourvu de toutes dispositions]
Article 321-106
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
[Dépourvu de toutes dispositions]