Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 321-9

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

    • Article 321-10

      Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025

      Modifié par Arrêté du 3 février 2025 - art.

      I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

      II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

      1° 125 000 euros complétés d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

      Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

      Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

      a) des placements collectifs de droit français ou étranger, sous forme de société, qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

      b) des placements collectifs de droit français ou étranger sous forme de fonds, gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

      Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement délégué (UE) 2022/1455 de la Commission du 11 avril 2022.

      Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée pour gérer un organisme de titrisation mentionné au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, elle n'est pas soumise au présent II.

      III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

      Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 321-75.

    • Article 321-11

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

      II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 321-10, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du l, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.

    • Article 321-12

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille fournit l’identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation, dont l’AMF apprécie la qualité au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société et le bon exercice de sa propre mission de surveillance. L’AMF procède au même examen s’agissant des associés et des membres d’un groupement d’intérêt économique.

    • Article 321-13

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

      L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

      L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

    • Article 321-14

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 321-13 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée au moment de leur désignation.

    • Article 321-16

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.

    • Article 321-18

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d’autres personnes, au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce, d’acquérir, d’étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l’AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

      1° la fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

      2° la société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d’être, la filiale de cette ou ces personnes ;

      3° cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille.

    • Article 321-19

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Pour l’application du présent chapitre :

      1° une " participation qualifiée " désigne, en application du j du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, " le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle est détenue cette participation " ;

      2° les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l’article L. 233-4, des I et IV de l’article L. 233-7 et de l’article L. 233-9 du code de commerce ;

      3° la participation en capital est calculée en additionnant, s’il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de gestion de portefeuille. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de gestion de portefeuille ;

      4° il n’est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d’instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans le délai d’un an après l’acquisition ;

      5° en cas de détention indirecte, toutes les personnes susceptibles d’acquérir, de céder ou de perdre une participation qualifiée sont tenues de l’obligation de notification à l’AMF. Toutefois, sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu’il contrôle, à condition d’y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

    • Article 321-20

      Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

      Modifié par Arrêté du 2 août 2018 - art.

      Les opérations de prise ou d’augmentation de participation qualifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’AMF dans les conditions suivantes :

      1° dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

      L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

      2° l'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

      Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

      3° l'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

      a) est établi hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire ;

      b) ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2013/36/UE, 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2014/65/UE.

      4° si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

      A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

      5° si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

      6° l'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

      7° lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées à la connaissance de l’AMF les opérations, réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d’une même entreprise, qui modifient la répartition capitalistique entre les actionnaires existants détenant, avant l'opération, une participation qualifiée de la société de gestion de portefeuille, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

      Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 321-19 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

    • Article 321-21

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les opérations de cession ou de diminution de participations qualifiées dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 321-18 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

    • Article 321-22

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.