Article 312-42
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements annuels.