Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 325-48

    Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

    Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2021 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux dispositions du présent chapitre dans leur rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

    -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

    -soit jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


    la première des deux dates étant retenue.

  • Article 325-49

    Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

    Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
    Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

    I. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale exerçant l’activité de conseiller en investissements participatifs justifient auprès de l’association, préalablement à leur adhésion, d’un niveau de compétence professionnelle :

    - soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures adapté à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ;

    - soit d’une formation professionnelle adaptée à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ;

    - soit d’une expérience professionnelle ou associative d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à l’activité mentionnée au 3° de l’article L. 321-2 du même code, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant leur entrée en fonctions.

    II. - Pour exercer une activité d’inscription des titres financiers dans un compte-titres, les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l’association, outre le niveau de compétence professionnelle mentionné au I, préalablement à l’exercice de cette activité :

    - qu’ils sont dirigés effectivement par une personne au moins possédant l’expérience adéquate à l’exercice de cette activité ;

    - qu’ils disposent en permanence des moyens matériels et humains suffisants et adaptés à l’exercice de cette activité ; et

    - que les personnes physiques exerçant l’activité d’inscription en compte des titres financiers pour le compte du conseiller en investissements participatifs disposent d’un niveau de compétence professionnelle adapté.

    III. - L’association apprécie l’adéquation des compétences aux activités projetées ainsi que la capacité du candidat à respecter l’ensemble des règles de bonne conduite et des règles d’organisation qui leur sont applicables.

  • Article 325-50

    Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

    Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
    Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

    Pour l’application des dispositions du présent chapitre, le conseiller en investissements participatifs n’adhère qu’à une des associations agréées par l’AMF en qualité d’association chargée du suivi de l’activité professionnelle individuelle de ses membres conseillers en investissements participatifs.