Article 425-A
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Les articles 423-36-2 et 423-36-3 sont applicables aux organismes de financement en application des articles R. 214-234 et R. 214-240-1 du code monétaire et financier. L'article 423-36-4 est applicable aux organismes de financement spécialisé en application des articles R. 214-240-1 et D. 214-240-4 du code monétaire et financier. Pour l'application de ces dispositions aux organismes de financement, les références au “ fonds professionnel spécialisé ” sont remplacées, selon le cas, par des références à l'“ organisme de financement spécialisé ” ou à l'“ organisme de titrisation ” et les références aux “ parts ou actions ” sont remplacées par une référence aux “ parts, actions ou titres de créance ”.
Article 425-A-1
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Lorsqu'elles se voient confier le recouvrement des créances détenues par les organismes de financement qu'elles gèrent et décident d'externaliser cette fonction, les sociétés de gestion doivent mettre en œuvre des contrôles appropriés permettant de maîtriser les risques de cette externalisation.
Article 425-1-1
Version en vigueur du 21/12/2013 au 22/02/2019Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 22 février 2019
Abrogé par Arrêté du 12 février 2019 - art.
Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.Sont soumis au présent chapitre les organismes de titrisation régis par les articles L. 214-168 à L. 214-189 du code monétaire et financier. Une instruction précise les conditions d'application du présent chapitre.