REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 723-7)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective (Articles 411-1 à 441-3)
Article 423-33
Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonds professionnels spécialisés constitués en application, selon le cas, du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4, du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7, du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs.
Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des fonds professionnels spécialisés mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux fonds professionnels spécialisés constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des fonds professionnels spécialisés.
Article 423-34
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
L'article 423-24 ne s'applique pas au fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe.
Le prospectus du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par ce FIA.
Article 423-35
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
L'article 422-22 ne s'applique pas au fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe.
Article 423-36
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Tous les porteurs d'un OPCVM ou d'un FIA scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-214-41 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.
Les parts ou actions du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe ne peuvent être cédées par les porteurs qu'à des personnes mentionnées à l'article 423-27.
Article 423-36-1
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.