Article 423-16
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Les fonds professionnels spécialisés régis par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et, pour les sociétés de libre partenariat, les articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier appliquent le chapitre Ier du présent titre.
Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes, sauf dispositions contraires pour les sociétés de libre partenariat. Sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale.
Pour l'application de la présente sous-section aux fonds professionnels spécialisés qui émettent des titres de créance, les références aux "parts” et "actions" sont remplacées par une référence aux "parts", "actions” et "titres de créance".
Article 423-17
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt du fonds professionnel spécialisé ou d'un compartiment mentionné aux articles 422-9 et 422-13.
Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
Article 423-18
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel spécialisé. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.
Article 423-19
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Le contenu du prospectus du fonds professionnel spécialisé est précisé par une instruction de l'AMF. Il mentionne l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précise les règles d'investissement et de fonctionnement du fonds professionnel spécialisé ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire.
Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés à l'exception des sociétés de libre partenariat pour lesquelles le prospectus est composé de leurs statuts conformément à l'article L. 214-162-10 du code monétaire et financier.
Article 423-20
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le prospectus indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds professionnel spécialisé non soumis à l'agrément de l'AMF.
Article 423-21
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
I. - Les articles 422-4, 422-5 et 422-105 à 422-120 sont applicables. Concernant les articles 422-116, 422-117 et 422-120, les dispositions relatives à l'agrément et à l'approbation de l'AMF ne s'appliquent pas et les références à l'agrément sont, le cas échéant, remplacées par une référence à une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération. Pour son application aux fonds professionnels spécialisés, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :
1° Pour l'application de l'article 422-4, la référence aux " actionnaires " est remplacée par la référence aux " associés commandités " et la référence aux " membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance " est remplacée par la référence aux " gérants " ;
2° Pour l'application des articles 422-4 et 422-5, la référence à la " SICAV " est remplacée par la référence à la " société de libre partenariat ".
Article 423-22
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les communications à caractère promotionnel relatives aux fonds professionnels spécialisés ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.
Article 423-23
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
I. - Les articles 422-26 à 422-30 et 422-33 à 422-41, 422-71, 422-78, 422-90, 422-91 et le II de l'article 422-94 sont applicables. Toutefois, le II de l'article 422-94 n'est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.
Les articles 422-98, 422-100 à 422-104 et 422-120-9 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
L'article 422-99 s'applique à la fusion de fonds professionnel spécialisé, sauf si son règlement ou ses statuts prévoient que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds professionnels spécialisés.
L'article 422-120-7 est applicable, à l'exception de sa deuxième phrase.
II.-En outre, pour l'application aux sociétés de libre partenariat des dispositions mentionnées au I :
1° La référence à la " SICAV " est remplacée par la référence à la " société de libre partenariat " ;
2° La référence au " conseil d'administration " ou au " directoire " de la SICAV est remplacée par la référence aux " gérants de la société de libre partenariat ".
Par dérogation au I, les articles 422-100 et 422-102 ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
Article 423-24
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par le fonds professionnel spécialisé. Toutefois, le prospectus du fonds professionnel spécialisé, à l'exception de celui de la société de libre partenariat, prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins semestriellement.
Article 423-25
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds professionnel spécialisé sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en œuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.
La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux porteurs d'un fonds professionnel spécialisé sauf accord unanime des porteurs.
En cas de modification du prospectus, la SICAV, la société de libre partenariat ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV, la société de libre partenariat ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.
Article 423-26
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Les articles 422-18, 422-22, 422-42 à 422-49, 422-116 et 422-125 sont applicables. Toutefois, l'article 422-22 n'est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.
Article 423-27
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Les parts de FCP ou les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription. Par dérogation, le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir la possibilité d'émettre des parts ou des actions nouvelles à un prix inférieur à leur valeur liquidative dès lors que le fonds professionnel spécialisé est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement.
Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des fonds professionnels spécialisés sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-155 du code monétaire et financier ;
2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
3° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :
a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;
b) Ils apportent une aide à la société de gestion du fonds professionnel spécialisé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;
c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans une société de capital risque non cotée ;
4° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;
5° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.
Article 423-27-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'article 423-27 n'est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.
La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires des sociétés de libre partenariat sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au VI de l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ;
2° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;
3° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.
Article 423-28
Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020
Par dérogation à l'article 423-27, un fonds professionnel spécialisé né de la scission d'un OPCVM ou d'un FIA peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM ou d'un FIA scindé dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article D. 214-32-12 ou D. 214-32-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-286 du 21 mars 2020.
Le présent article s'applique aux fonds professionnels spécialisés constitués en application, selon le cas, du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4, du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7, du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
Le présent article ne s'applique pas aux sociétés de libre partenariat.
Article 423-29
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des fonds professionnels spécialisés est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces FIA est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 423-30
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel spécialisé s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-27. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FIA non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus.
Article 423-31
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel spécialisé, un prospectus est remis à l'investisseur.
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-27.
Le prospectus du fonds professionnel spécialisé et les derniers documents périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.
Article 423-31-1
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Pour l'application des articles 423-30 et 423-31 aux parts des commanditaires des sociétés de libre partenariat, la référence à " l'article 423-27 " est remplacée par la référence à " l'article 423-27-1 ".
Article 423-32
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le dépositaire ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-30 et 423-31. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-31.
Article 423-32-1
Version en vigueur du 29/06/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juin 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2022 - art.
Créé par Arrêté du 20 juin 2016 - art.Le fonds professionnel spécialisé dont la souscription ou l'acquisition des parts ou actions n'est pas exclusivement réservée à des clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier peut établir un document d'information clé pour l'investisseur. Dans ce cas, les articles 422-67 à 422-69, 422-86 à 422-89 sont applicables.
Article 423-32-2
Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022
I.-Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :
1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-152 du code monétaire et financier ;
2. En d'autres circonstances selon les conditions et les modalités qu'ils définissent, conformément au I de l'article L. 214-157 du code monétaire et financier.
La société de gestion informe l'AMF et les porteurs de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé.
Pour les fonds professionnels spécialisés autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF et les porteurs si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.
Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement et les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1.
II.-L'article 422-21-3 est applicable.
III.-Le présent article ne s'applique pas aux sociétés de libre partenariat.Article 423-32-3
Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022
Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.
La société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'introduction de ces mécanismes dans les statuts de la société de libre partenariat.
Pour les sociétés de libre partenariat autres que celles relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion de portefeuille en déclare les raisons à l'AMF.
La société de gestion de portefeuille définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :
1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;
La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.
Article 423-33
Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonds professionnels spécialisés constitués en application, selon le cas, du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4, du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7, du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs.
Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des fonds professionnels spécialisés mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux fonds professionnels spécialisés constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des fonds professionnels spécialisés.
Article 423-34
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
L'article 423-24 ne s'applique pas au fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe.
Le prospectus du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par ce FIA.
Article 423-35
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
L'article 422-22 ne s'applique pas au fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe.
Article 423-36
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Tous les porteurs d'un OPCVM ou d'un FIA scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-214-41 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.
Les parts ou actions du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe ne peuvent être cédées par les porteurs qu'à des personnes mentionnées à l'article 423-27.
Article 423-36-1
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.
Article 423-36-2
Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017
En application du premier alinéa de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier, le programme d'activité de la société de gestion qui gère un fonds professionnel spécialisé peut prévoir que ce fonds procède à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés :
1° A des entités ou personnes autorisées à octroyer des prêts directement, après un délai raisonnable, au regard de la maturité des prêts, et défini dans le programme d'activité de la société de gestion. Ce délai ne peut être inférieur à un an ; ou
2° Lorsque la stratégie de gestion et l'organisation mises en place par la société de gestion garantissent l'alignement des intérêts entre les actionnaires ou les porteurs de parts du fonds et les cessionnaires successifs des prêts, notamment par la conservation par le fonds cédant d'un intérêt économique ou dans le cadre d'une syndication dans laquelle le cédant et le cessionnaire sont créanciers de même rang sur le débiteur.Article 423-36-3
Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017
En application du II de l'article R. 214-203-3 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion qui gèrent un fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts disposent d'un système d'analyse et de mesure des risques composé :
1° D'une procédure écrite en matière d'octroi de prêts définissant des politiques d'exposition par catégorie de risque de crédit pour chaque fonds ;
2° D'une procédure d'analyse des risques de crédit comportant notamment la constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les emprunteurs ;
3° D'un système de mesure des risques de crédit agrégés permettant :
a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque de crédit qui résulte des opérations de prêts et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposé le fonds ;
b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;
c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la stratégie d'investissement ;
4° D'une procédure de suivi proportionnée, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer la valorisation appropriée des prêts, y compris en tenant compte de l'existence de garanties ou de sûretés.Article 423-36-4
Version en vigueur depuis le 30/07/2017Version en vigueur depuis le 30 juillet 2017
Lorsque, en application du III de l'article R. 214-203-5 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts d'un fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts définissent une politique de rachat des parts ou actions, ils indiquent les modalités selon lesquelles le fonds reporte à la prochaine date de centralisation la part des demandes de rachat qui excède le seuil au-delà duquel elles sont plafonnées et n'aurait pas été exécutée ou procède à leur annulation. Lorsque la valeur liquidative du fonds est établie plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui excède le plafond et qui n'aurait pas été exécutée est automatiquement reportée sur la prochaine date de centralisation, et les ordres y afférant sont irrévocables.
Les demandes de rachat concernées sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés. La part des demandes non exécutée et représentée à une prochaine date de centralisation ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées aux dites dates de centralisation.
La société de gestion informe l'AMF et les porteurs de la décision de plafonner les rachats.