Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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  • Article 423-11

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    I.-Par dérogation au III de l'article 422-55, lorsque le fonds professionnel à vocation générale qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.

    II.-Par dérogation au II de l'article 422-57, lorsque le fonds professionnel à vocation générale utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.