Article 422-120-12
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le prospectus des FCPR est composé du règlement du FCPR dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.
Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 214-44 du code monétaire et financier, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.
Article 422-120-13
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le règlement du FCPR peut prévoir que le FCPR ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
Article 422-120-14
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Lorsque le règlement du FCPR prévoit la possibilité pour les porteurs de demander le rachat anticipé de leurs parts en cas de mutation, ce rachat ne doit occasionner aucuns frais pour les porteurs.