Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 422-120-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le délai d'agrément est ramené à huit jours ouvrés pour les FCPR dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

  • Article 422-120-3

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le règlement du FCPR peut prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du FCPR.

  • Article 422-120-4

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.

    Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR et du document d'information clé pour l'investisseur.

  • Article 422-120-5

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

    Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.