Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 25/12/2024Version en vigueur au 25 décembre 2024

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  • Article 316-1

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Pour l'application du présent titre :

    1° le terme "société de gestion de portefeuille" désigne la société de gestion de portefeuille française ;

    2° Le terme "société de gestion" désigne la société de gestion établie dans un autre État membre de l'Union européenne ;

    3° Le terme "gestionnaire" désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers.

  • Article 316-2

    Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020

    Modifié par Arrêté du 11 mai 2020 - art.

    I. - Le présent titre est applicable :

    1° aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dont les actifs sont supérieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ;

    2° aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des "Autres FIA" mentionnés au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ;

    3° aux sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales qui gèrent des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ou des "Autres FIA" mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ou dans le cas mentionné au dernier alinéa du III du même article L. 214-24, lorsque ces sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales ont choisi de soumettre ces FIA ou "Autres FIA" au présent titre.

    II. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le Titre Ier ter et le Titre Ier bis du présent livre.

    III. - La société de gestion de portefeuille peut demander à être agréée pour fournir les services d’investissement de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement mentionnés aux 1, 4 et 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.

    IV. - Lorsqu’elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d’investissement mentionnés au III ou lorsqu’elle commercialise en France des parts ou actions de FIA ou d’OPCVM dans les conditions prévues à l’article 421-26 et à l’article 411-129, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour exercer ces activités, aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux dispositions applicables aux prestataires de services d’investissement relevant du Titre Ier.

    V. - Lorsque la société de gestion de portefeuille commercialise en France des instruments financiers conformément à l’article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, elle se conforme à la section 2 du chapitre III du Titre Ier.

    VI.-Aux fins de l'application du présent titre, les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doivent s'entendre comme incluant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article 316-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du même code.

          Le dossier d'agrément doit comporter les informations suivantes :

          1° des informations sur les personnes qui dirigent effectivement les activités de la société de gestion de portefeuille ;

          2° des informations sur l'identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, de la société de gestion de portefeuille qui détiennent des participations qualifiées ainsi que sur les montants de ces participations ;

          3° un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille ;

          4° des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération ;

          5° des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers ses fonctions de société de gestion de portefeuille ;

          6° des informations sur chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer ;

          7° le règlement ou les statuts de chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;

          8° des informations sur le mode de sélection du dépositaire pour chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;

          9° toute information supplémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer.

          Si la société de gestion de portefeuille est déjà agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, il n'est pas nécessaire qu'elle fournisse à nouveau, à l'AMF, les informations ou documents qu'elle a lui déjà fournis lors de sa demande d'agrément au titre de cette directive, dès lors que ces informations ou documents sont à jour.

          A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

        • Article 316-4

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 316-3, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander, au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

          Elle peut restreindre la portée de l'agrément, notamment en ce qui concerne les stratégies d'investissement des FIA que le requérant sera autorisé à gérer.

          L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier complet.

          Elle peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié au requérant.

          Aux fins du présent article, une demande est réputée complète si le dossier d'agrément du requérant comprend au moins les informations mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article 316-3.

          Le requérant peut commencer son activité de gestion de FIA dès l'obtention de son agrément, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante mentionnée aux 5° et 7° à 9° de l'article 316-3.

          L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments accordés conformément au présent chapitre.

        • Article 316-5

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.

          A réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.

          Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour l'informer de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.

          L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier à la société de gestion de portefeuille la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.

          Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.

        • Article 316-6

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

        • Article 316-7

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Modifié par Arrêté du 12 novembre 2024 - art.

          Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier .

          Lorsque l'AMF décide d'office de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément sur son site internet.

          Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

          Pendant ce délai :

          a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle ;

          b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Pour les fonds d'épargne salariale, ce choix est soumis à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite les dépositaires à engager une procédure de liquidation des placements collectifs ;

          c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés et de ses clients ;

          d) La société informe du retrait d'agrément les dépositaires et les porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés, les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles individuels gérés sous mandat et ses clients ;

          e) La société invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion ;

          f) La société met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de société de gestion de portefeuille ;

          g) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément la société change sa dénomination sociale et son objet social.

          L'AMF indique sur son site internet, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille reprend la gestion de placements collectifs qui étaient initialement gérés par une société de gestion de portefeuille dont l'agrément a été retiré d'office par l'AMF ou à l'initiative de la société de gestion de portefeuille.

          L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments retirés conformément au présent article.

        • Article 316-8

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 316-7. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

        • Article 316-9

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          Lorsqu'elle envisage d'exiger la démission d'une société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA en application de l'article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, l'AMF en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

          Lorsqu'elle décide d'exiger la démission de la société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA, l'AMF notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public de sa décision par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

          Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre de la démission.

          Pendant ce délai :

          a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la gestion du FIA concerné ;

          b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA concerné. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite le dépositaire à engager une procédure de liquidation du FIA concerné ;

          c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ;

          d) La société informe de sa démission le dépositaire et les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné.

          Les parts ou actions du FIA concerné ne doivent plus être commercialisées en France ainsi que, le cas échéant, dans les autres États membres de l'Union européenne.

          Le cas échéant, l'AMF informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des États membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

      • Article 316-10

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un FIA établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou y fournir des services d’investissement notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-25-1 et R. 532-30 du code monétaire et financier.

      • Article 316-11

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La date d'entrée en vigueur de la présente section est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

      • Article 316-12

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Sans préjudice de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, aucun agrément n'est octroyé à moins que les conditions supplémentaires suivantes ne soient remplies :

        1° le gestionnaire désigne la France comme État membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article R. 532-31 du même code et la désignation est étayée par la communication de la stratégie de commercialisation ;

        2° le gestionnaire a désigné un représentant légal établi en France ;

        3° le représentant légal est, avec le gestionnaire, le point de contact du gestionnaire pour les porteurs de parts ou actionnaires des FIA concernés, pour l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que pour l'AMF et les autorités compétentes en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l'Union européenne et est équipé de manière suffisante pour exercer sa fonction de vérification de conformité en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;

        4° des modalités de coopération appropriées existent entre la France, les autorités compétentes de l'État membre d'origine des FIA de l'Union européenne concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à l'AMF et aux autorités compétentes d'exécuter les missions qui leur incombent ;

        5° le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI ;

        6° le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la France un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;

        7° le bon exercice, par l'AMF, de ses fonctions de surveillance n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dont relève le gestionnaire ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.

      • Article 316-13

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'agrément du gestionnaire de FIA est octroyé conformément à l'article L. 532-36 du code monétaire et financier, sous réserve des critères suivants :

        1° les informations mentionnées à l'article L. 532-9 du même code sont complétées par :

        a) une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à l'État membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article R. 532-31 du même code avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation ;

        b) une liste des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille de FIA auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est incompatible avec le respect d'une disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans un pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l'Union européenne ;

        c) des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par l'Autorité européenne des marchés financiers indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente. Ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l'existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de l'effet réglementaire et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux investisseurs ;

        d) le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi ;

        2° les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 316-3 peuvent se limiter aux FIA de l'Union européenne que le gestionnaire a l'intention de gérer et aux FIA qu'il gère et qu'il a l'intention de commercialiser dans l'Union européenne avec un passeport ;

        3° le deuxième alinéa du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est sans préjudice de l'article L. 532-31 du même code ;

        4° le 1° du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;

        5° le cinquième alinéa de l'article 316-4 est compris comme incluant une référence aux "informations mentionnées à l'article L. 532-37 du code monétaire et financier".

      • Article 317-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale, sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

      • Article 317-2

        Version en vigueur du 01/12/2024 au 10/02/2025Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 10 février 2025

        Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art.

        I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille de FIA est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

        II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

        1° 125 000 euros complétés d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

        Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

        Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

        a) des FIA de droit français ou étranger, sous forme de société, qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

        b) des FIA de droit français ou étranger sous forme de fonds, gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

        Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2018/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement délégué (UE) 2022/1455 de la Commission du 11 avril 2022.

        III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

        Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 318-37.

        IV. - Afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille doit :

        1° soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;

        2° soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.

        V. - Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, elle n'est pas soumise aux I, II et III du présent article.

      • Article 317-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

        II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 317-2, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du I, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.

      • Article 317-4

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille fournit l’identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation, dont l’AMF apprécie la qualité au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société et le bon exercice de sa propre mission de surveillance. L’AMF procède au même examen s’agissant des associés et des membres d’un groupement d’intérêt économique.

      • Article 317-5

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

        Les dirigeants doivent notamment avoir une expérience suffisante en ce qui concerne les stratégies d'investissement menées par les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille.

        L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

        L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

      • Article 317-6

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 317-5 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée au moment de leur désignation.

      • Article 317-7

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme au chapitre III.

        Le programme d'activité contient également des informations sur les politiques et pratiques de rémunération mises en place en application de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi que des informations concernant les FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer :

        1° des informations sur les stratégies d'investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, la politique de la société de gestion de portefeuille en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres de l'Union européenne ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis ;

        2° des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

        3° le règlement ou les statuts de chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer ;

        4° les informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire pour chaque FIA concerné ;

        5° pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille gère ou prévoit de gérer, toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier.

      • Article 317-8

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.

      • Article 317-9

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 26/04/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 26 avril 2020

        Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art.
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        En cas de scission d'un FIA décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce FIA l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA scindé.

      • Article 317-10

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d’autres personnes, au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce, d’acquérir, d’étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l’AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

        1° la fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

        2° la société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d’être, la filiale de cette ou ces personnes ;

        3° cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille.

      • Article 317-11

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Pour l’application du présent chapitre :

        1° une "participation qualifiée" désigne, en application du ah du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011, le fait de détenir dans une société de gestion de portefeuille une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle est détenue cette participation ;

        2° les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l’article L. 233-4, des I et IV de l’article L. 233-7 et de l’article L. 233-9 du code de commerce ;

        3° la participation en capital est calculée en additionnant, s’il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de gestion de portefeuille. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de gestion de portefeuille ;

        4° il n’est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d’instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans le délai d’un an après l’acquisition ;

        5° en cas de détention indirecte, toutes les personnes susceptibles d’acquérir, de céder ou de perdre une participation qualifiée sont tenues de l’obligation de notification à l’AMF.

        Toutefois, sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu’il contrôle, à condition d’y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

      • Article 317-12

        Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

        Modifié par Arrêté du 2 août 2018 - art.

        Les opérations de prise ou d’augmentation de participations qualifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’AMF dans les conditions suivantes :

        1° dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

        L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

        2° l'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite, par écrit, et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

        Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

        3° l'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

        a) est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

        b) ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2013/36/UE, 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2014/65/UE.

        4° si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

        A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

        5° si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

        6° l'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

        7° lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

        Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées à la connaissance de l’AMF les opérations, réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d’une même entreprise, qui modifient la répartition capitalistique entre les actionnaires existants détenant, avant l'opération, une participation qualifiée de la société de gestion de portefeuille, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

        Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 317-11 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

      • Article 317-13

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les opérations de cession ou de diminution de participations qualifiées dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 317-10 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

      • Article 317-14

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

    • Article 318-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille utilise à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires pour la bonne gestion des FIA.

      Elle doit être dotée, compte tenu de la nature des FIA qu'elle gère, de solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou la participation ou la gestion d'investissements en vue d'investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les FIA peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des FIA gérés sont investis conformément au règlement ou aux statuts du FIA et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article 318-2

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

      • Article 318-4

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille applique le dispositif de conformité prévu à l’article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ainsi que les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes mentionnées à l’article 60 du même règlement, aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles du règlement susvisé.

      • Article 318-5

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le responsable de la conformité mentionné au b du 3 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies par la section 8 du présent chapitre.

      • Article 318-6

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        En application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les dirigeants effectifs au sens de l’article L. 532-9, II, 4 du même code informent sans délai l’AMF des incidents dont la survenance est susceptible d’entrainer pour la société de gestion de portefeuille une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale, à une sanction administrative ou à une atteinte à la réputation et résultant du non-respect des articles 57 à 59 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 d’un montant brut dépassant 5 % de ses fonds propres réglementaires. Dans les mêmes conditions, ils informent l’AMF de tout évènement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément. Ils fournissent à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent.

      • Article 318-7

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

        II. - Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 318-9 :

        a) le gérant au sens de l'article 318-8 ;

        b) le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l'article 318-21.

        III. - La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 318-9 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

        IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus.

        Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

        La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

      • Article 318-8

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs FIA.

      • Article 318-9

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. (V)

        I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 318-7 ;

        1° Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

        2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

        3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

        II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

        1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 318-7. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

        2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

        3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

        4° définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;

        5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

        L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

        6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

      • Article 318-10

        Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

        Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

        La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par l’ensemble des porteurs de parts ou actionnaires de FIA lorsqu’aucun service d'investissement ne leur est fourni à l'occasion de la souscription.

        Les porteurs de parts ou actionnaires peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion de portefeuille.

        La société de gestion de portefeuille répond à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

        Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des porteurs de parts ou actionnaires. Ce dispositif est doté des ressources et de l'expertise nécessaires.

        Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

        Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires.

        La procédure de traitement des réclamations est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion de portefeuille.

      • Article 318-10-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires de FIA et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre État membre de l'Union européenne. Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires de FIA d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel le FIA est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.

        La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public.

        Ces dispositions s'appliquent lorsqu’aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.

      • Article 318-12

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La présente section est applicable à la gestion de FIA de droit français par des sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, des FIA qu'elles gèrent dans cet État.

        Elle est également applicable aux succursales établies en France par des sociétés de gestion ou par des gestionnaires.

      • Article 318-13

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts qui surviennent lors de la gestion de FIA entre :

        1° la société de gestion de portefeuille, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée à la société de gestion de portefeuille par une relation de contrôle, et le FIA géré par la société de gestion de portefeuille ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA ;

        2° le FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA et un autre FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de cet autre FIA ;

        3° le FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA et un autre client de la société de gestion de portefeuille ;

        4° le FIA ou les porteurs ou actionnaires de ce FIA et un OPCVM géré par la société de gestion de portefeuille ou les porteurs de parts ou actionnaires de cet OPCVM ; ou

        5° deux clients de la société de gestion de portefeuille.

        La société de gestion de portefeuille maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts pour éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires.

        Elle dissocie, dans son propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d'être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d'intérêts systématiques. Elle évalue si ses conditions d'exercice peuvent impliquer d'autres conflits d'intérêts importants et les communique aux porteurs de parts ou actionnaires des FIA.

        II. - Lorsque les dispositions organisationnelles prises par une société de gestion de portefeuille pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des porteurs de parts ou actionnaires sera évité, la société de gestion de portefeuille communique clairement à ceux-ci, avant d'agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d'intérêts, et élabore des politiques et des procédures appropriées.

        III. - Lorsque la société de gestion de portefeuille a recours, pour le compte d'un FIA, aux services d'un courtier principal, les modalités en sont définies dans un contrat écrit. En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs du FIA est stipulée dans le contrat et satisfait au règlement ou aux statuts du FIA. Le contrat prévoit que le dépositaire est informé de ce contrat.

        La société de gestion de portefeuille agit avec la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection et la désignation des courtiers principaux avec lesquels il est prévu de conclure le contrat.

      • Article 318-14

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Quand des placements collectifs ou fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un FIA, le document destiné à l'information des investisseurs de ce FIA doit prévoir cette possibilité.

        • Article 318-20

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'AMF, en application de l'article 318-29, le responsable de la conformité et du contrôle interne.

        • Article 318-21

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 318-56.

        • Article 318-22

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

          La fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

        • Article 318-23

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément remis à l'AMF.

        • Article 318-24

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le dossier d'agrément est conservé à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

        • Article 318-25

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

          La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

        • Article 318-26

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La cessation définitive de l'exercice de la fonction ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par l'AMF.

          La société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

        • Article 318-27

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a été conduite à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, elle en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

        • Article 318-28

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

          Elle est tenue informée de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

          Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

        • Article 318-29

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au titulaire de cette fonction. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 318-33 à 318-35.

          Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut confier la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne à l'un de ses dirigeants effectifs au sens de l’article L. 532-9, II, 4° du code monétaire et financier. Dans ce cas, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante et est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

        • Article 318-30

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

          1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;

          2° qu'en application du II de l’article 318-7 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 318-9, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 318-9 ;

          3° que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 318-4.

        • Article 318-31

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez une autre société de gestion de portefeuille ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que la société de gestion de portefeuille envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

        • Article 318-32

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsqu'une société de gestion de portefeuille requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

          La société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

        • Article 318-33

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle présenté par la société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle il est appelé à exercer ses fonctions.

          L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des sociétés de gestion de portefeuille.

          Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des sociétés de gestion de portefeuille qui présentent des candidats.

        • Article 318-34

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 318-33 est composé de :

          1° un responsable en exercice de la conformité, président ;

          2° une personne chargée d'un service opérationnel chez une société de gestion de portefeuille ;

          3° un membre des services de l'AMF.

          Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

        • Article 318-35

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 318-30 sont satisfaites.

          Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

          Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice de la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

      • Article 318-37

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements.

      • Article 318-37-1

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 318-37-1

        En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille communique à l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile :

        1. Une information relative aux indemnisations versées par la société de gestion de portefeuille aux actionnaires ou porteurs de parts des FIA qu'elle gère, y compris par délégation, et aux clients à qui la société de gestion de portefeuille fournit un ou plusieurs services d'investissement ou services connexes. Lorsque la société de gestion de portefeuille n'a pas versé d'indemnisation au cours de la période couverte, elle en informe également l'AMF ;

        2. Une information relative au non-respect par la société de gestion de portefeuille des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des FIA qu'elle gère, y compris par délégation, à l'exception des cas de non-respect de ces règles intervenant indépendamment de la volonté de la société de gestion de portefeuille et ne résultant pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par le FIA.

        Le présent article n'est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille gérant par délégation un FIA lorsque la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire dudit FIA est déjà soumise aux obligations de communication requises en application du présent article.

      • Article 318-38

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille sépare sur le plan fonctionnel et hiérarchique les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris des fonctions de gestion des portefeuilles.

      • Article 318-39

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques, en application de l'article 318-38, est examinée conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que la société de gestion de portefeuille est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante.

      • Article 318-40

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille met en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d'investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d'être exposé.

        En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.

        La société de gestion de portefeuille examine avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adapte si nécessaire.

      • Article 318-41

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille, au moins :

        1° met en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu'elle investit pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d'investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA ;

        2° s'assure que les risques associés à chaque position d'investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées ;

        3° s'assure que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement du FIA, tels qu'ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d'offre.

      • Article 318-42

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille fixe le niveau maximal de levier auquel elle peut recourir pour le compte de chaque FIA qu'elle gère ainsi que la portée du droit de réemploi d'un collatéral ou d'une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l'effet de levier, compte tenu, notamment :

        1° du type de FIA ;

        2° de la stratégie d'investissement du FIA ;

        3° des sources de l'effet de levier pour le FIA ;

        4° de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique ;

        5° de la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie ;

        6° du degré de garantie dont l'effet de levier est assorti ;

        7° du ratio actif-passif ;

        8° du volume, de la nature et de l'étendue de l'activité de la société de gestion de portefeuille sur les marchés concernés.

      • Article 318-44

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Pour chaque FIA qu'elle gère qui n'est pas un FIA de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier, la société de gestion de portefeuille utilise un système de gestion de la liquidité approprié et adopte des procédures permettant de suivre le risque de liquidité du FIA et garantissant que le profil de liquidité des investissements du FIA est conforme à ses obligations sous-jacentes.

        La société de gestion de portefeuille effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité des FIA, et d'effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA.

      • Article 318-45

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille veille pour chaque FIA qu'elle gère à ce que la stratégie d'investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents.

      • Article 318-47

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Pour chaque FIA qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

        L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

        • Article 318-49

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 318-50, un contrôle périodique et des missions de conseil et d'assistance.

        • Article 318-50

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au a du 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, le dispositif de contrôle mentionné au 6 de l'article 57 du même règlement, le dispositif de contrôle de conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et le dispositif de contrôle des risques prévu à la section 11 du présent chapitre.

        • Article 318-51

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

          Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

          Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve de l'article 318-55, par des personnes qui lui sont dédiées.

        • Article 318-52

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, du contrôle permanent mentionné à l'article 318-50 et du contrôle périodique mentionné à l'article 62 du même règlement délégué.

        • Article 318-53

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.

        • Article 318-54

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité à deux personnes différentes.

        • Article 318-55

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.

        • Article 318-56

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Sont titulaires de la carte professionnelle :

          1° le responsable mentionné à l'article 318-52 ;

          2° le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 318-53 ;

          3° le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 318-54, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

          Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe.

          L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

          Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 318-53 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

        • Article 318-57

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

      • Article 318-58

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

        L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

        Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

      • Article 318-59

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.

      • Article 318-60

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités.

        II. - Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

        1° la fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

        2° l'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

      • Article 318-61

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

        1° l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

        2° l'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

        3° l'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.

        II. - La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

        La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

        1° le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

        2° de prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

        3° le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

        4° la société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

        5° la société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;

        6° le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

        7° les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

        8° le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

        9° la société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

        10° le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

        11° la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

        III. - Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

        IV. - Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

        V. - La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.

      • Article 318-62

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un FIA, elle doit respecter les conditions suivantes :

        1° elle doit informer l'AMF de l'existence de la délégation avant que la délégation ne prenne effet ;

        2° elle doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation ;

        3° le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes ;

        4° lorsque la délégation concerne la gestion financière ou la gestion des risques, elle ne peut être conférée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs et soumise à une surveillance, au sens et dans les conditions de l'article 78 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, moyennant approbation préalable de l'AMF ;

        5° lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d'un FIA ouvert à des investisseurs professionnels et est conférée à une entreprise d'un pays tiers, dans les conditions prévues au 4°, la coopération entre l'AMF et l'autorité de surveillance de cette entreprise doit être assurée ;

        6° la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion de portefeuille fait l'objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher la société de gestion de portefeuille d'agir, ou le FIA d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ;

        7° la société de gestion de portefeuille doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que la société de gestion de portefeuille est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA.

        La société de gestion de portefeuille examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.

        II. - Aucune délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être confiée :

        1° au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire ;

        2° à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la société de gestion de portefeuille ou des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de gestion financière et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.

        III. - La responsabilité de la société de gestion de portefeuille à l'égard du FIA et de ses porteurs de parts ou actionnaires n'est pas affectée par le fait qu'elle a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation. La société de gestion de portefeuille ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

        IV. - Le délégataire peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée si les conditions suivantes sont remplies :

        1° la société de gestion de portefeuille délégante a donné son accord préalable à la sous-délégation ;

        2° la société de gestion de portefeuille délégante a notifié à l'AMF des modalités de la sous-délégation avant qu'elles ne deviennent effectives ;

        3° les conditions prévues au I sont remplies. Dans ce cas, toutes les références au délégataire s'entendent comme des références au sous-délégataire .

        V. - Aucune sous-délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être donnée aux entités mentionnées au II.

        Le délégataire concerné examine en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.

        VI. - Lorsque le sous-délégataire délègue l'une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues au IV s'appliquent par analogie.

      • Article 319-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le présent chapitre s'applique à la gestion de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, des FIA qu'elles gèrent dans cet État.

        En application de l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion de FIA de droit français par des succursales établies en France par des sociétés de gestion.

        En application de l'article L. 532-30 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion de FIA par des succursales établies en France par des gestionnaires.

        La société de gestion de portefeuille s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

        Pour l'application du présent chapitre, le terme client désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les FIA ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.

        • Article 319-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer à la gestion de FIA, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

          L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

          Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

        • Article 319-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille :

          1° agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités ;

          2° agit au mieux des intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère, et de l'intégrité du marché ;

          3° dispose et utilise avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités commerciales ;

          4° prend toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires et de veiller à ce que les FIA qu'elle gère soient traités équitablement ;

          5° se conforme à toutes les exigences réglementaires applicables à l'exercice de ses activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère et l'intégrité du marché ;

          6° traite tous les porteurs de parts ou actionnaires des FIA équitablement. Aucun porteur de parts ou actionnaire dans un FIA ne peut bénéficier d'un traitement préférentiel à moins qu'un tel traitement préférentiel ne soit communiqué par le règlement ou les statuts du FIA concerné.

        • Article 319-10

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :

          1° la politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu'elle gère ;

          2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère ou à ceux des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;

          3° l'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre ;

          4° la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance ;

          5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;

          6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération ;

          7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou du FIA concernés avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille. Par ailleurs, l'évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers ;

          8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des FIA gérés et des risques d'investissement qui y sont liés ;

          9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année ;

          10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;

          11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;

          12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;

          13° en fonction de la structure juridique du FIA et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions du FIA concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des FIA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

          Les instruments visés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires du FIA ;

          14° le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement du FIA concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés au FIA en question.

          La période visée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie du FIA concerné ne soit plus court. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;

          15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, du FIA et de la personne concernés.

          Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou le FIA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;

          16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère.

          Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°. Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;

          17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;

          18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

          II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par le FIA lui-même, y compris l'intéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts ou d'actions du FIA, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque du FIA qu'elle gère.

          III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des FIA qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

          Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou du FIA concerné, et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe de direction qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.

        • Article 319-12

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion de FIA par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 319-13 à 319-20 et 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

        • Article 319-13

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La commission de gestion mentionnée à l'article 319-12 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du FIA géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

          1° elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;

          2° elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;

          3° la quote-part de surperformance du FIA attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.

        • Article 319-14

          Version en vigueur du 20/05/2022 au 31/03/2025Version en vigueur du 20 mai 2022 au 31 mars 2025

          Modifié par Arrêté du 16 mai 2022 - art.

          L'ensemble des frais et commissions supportés par le FIA à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs, sont des frais de transaction. Ils se composent :

          1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement par les tiers qui fournissent :

          a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

          b) le service d'aide à la décision d'investissement ;

          2° le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire du FIA.

          Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

          a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

          b) aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

          c) à une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion de FIA.

          A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de FIA, les sociétés visées au c ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, ces personnes peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :

          a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et

          b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes au conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités.

          Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

          Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au FIA. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

        • Article 319-15

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          L'article 319-14 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou organisme professionnel de placement collectif immobilier.

          La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

          En application de l'article 319-14, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sont interdites. Constituent de telles rétrocessions, les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 319-14 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

        • Article 319-16

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Sans préjudice de l'article 319-13, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de FIA et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placements collectifs par le FIA bénéficient exclusivement à celui-ci.

          La société de gestion de portefeuille, le délégataire de la société de gestion de portefeuille pour la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 319-14 peuvent recevoir une quotepart du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au FIA dans les conditions définies dans le prospectus, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.

          Le prospectus ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

          1° il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

          2° il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

          3° il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

        • Article 319-17

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

          La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci respectent les principes mentionnés aux articles 319-18 et 319-19.

        • Article 319-18

          Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Les frais d’intermédiation mentionnés à l’article 319-14 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le FIA.

          Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

          Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ainsi que la clé de répartition constatée entre :

          1° les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

          2° les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

          Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

          1° soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie de FIA ;

          2° soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

          Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation" précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 319-17.

          Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

          Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque FIA renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque FIA.

        • Article 319-19

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 :

          1° doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

          2° ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

          a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

          b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

        • Article 319-20

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 31/03/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 31 mars 2025

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque des parts ou actions de placements collectifs gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un FIA, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au FIA faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

      • Article 319-21

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

        Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé politique de vote , mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont elle assure la gestion.

        Ce document décrit notamment :

        1° l'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

        2° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des FIA et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

        3° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

        a) les décisions entraînant une modification des statuts ;

        b) l'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

        c) la nomination et la révocation des organes sociaux ;

        d) les conventions dites réglementées ;

        e) les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

        f) la désignation des contrôleurs légaux des comptes ;

        g) tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

        4° la description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

        5° l'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

        Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires du FIA qui le demandent.

      • Article 319-22

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

        Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé, le cas échéant, au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

        Ce rapport précise notamment :

        1° le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

        2° les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document " politique de vote " ;

        3° les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les FIA qu'elle gère.

        Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

        Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 319-21, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs et clients sur son site.

      • Article 319-23

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

        Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

        La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou actionnaire de FIA qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les FIA dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document "politique de vote" mentionné à l'article 319-21.

        Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

      • Article 319-24

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

        Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé et du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

        Les diligences mentionnées aux s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital articles 319-21 à 319-23 investissement, fonds professionnel spécialisé ou fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

      • Article 319-25

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

        Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les diligences mentionnées aux articles 319-21 à 319-23 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.

      • Article 319-26

        Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

        Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.

        En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des FIA qu'elles gèrent. Elles fournissent notamment, de façon au moins trimestrielle, selon un format que l'AMF définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les FIA qu'elles gèrent.

      • Article 319-27

        Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

        La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 319-27 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

      • Article 319-28

        Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

        Création Arrêté du 17 avril 2023 - art.

        En application du V de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.

        En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à l'AMF :

        1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;

        2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.

        • Article 320-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) à l'exception du c du 1° du même article, en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel elle appartient et de l'organisation adoptée au sein de celle-ci. Ces procédures dites " barrières à l'information " prévoient :

          1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

          2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

          3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) et après information du responsable de la conformité et du contrôle interne ;

          4° les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

          5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

          Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

        • Article 320-3

          Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

          Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

          Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, la société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

          Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

          1° les transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

          2° les transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

          A cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

          Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

          Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité et du contrôle interne, sur la liste de surveillance.

          Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du cinquième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

          Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 320-2.

        • Article 320-4

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 320-3. Elle prend des mesures appropriées lorsqu'elle constate une anomalie.

          La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

        • Article 320-5

          Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

          Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

          I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

          1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

          2° aux transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

          II. - A cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

          1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

          2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

          La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

        • Article 320-6

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 320-5 et selon quelles modalités.

          Elle porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

      • Article 320-14

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 320-15

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 11/09/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 11 septembre 2019

        Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille est soumise à la présente section au titre de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions de FIA dont elle assure ou non la gestion.

      • Article 320-16

        Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 2020 - art.

        La société de gestion de portefeuille définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.

        Lorsqu'elle appartient à un groupe au sens de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier et que l'entreprise mère a son siège social en France, la société de gestion met en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existants au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par la société mère.

        Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 320-17

        Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

        Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

        La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.

        Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

        1° le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

        2° le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

        Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

      • Article 320-18

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

        1° des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

        2° des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

      • Article 320-19

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 318-37-1

        Pour mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques mentionnés à l'article 320-16, la société de gestion de portefeuille élabore, documente et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée dans l'exercice de ses activités. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, de la nature des produits offerts, des services d'investissement fournis, ou de l'activité de gestion collective exercée, des conditions de transaction proposée, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

        A cette fin, il est tenu compte notamment des recommandations de la Commission européenne, des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, des informations diffusées par le Groupe d'action financière (GAFI) et de l'analyse des risques effectuée au plan national et des informations communiquées par arrêté du ministre de l'économie.

        Préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, la société de gestion de portefeuille identifie et évalue également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Elle prend les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.

      • Article 320-20

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 318-37-1

        La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

        Ces procédures internes portent notamment sur :

        1° l'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

        2° la mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

        a) les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;

        b) les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; lorsque le client est une personne morale, une fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, ces diligences permettent notamment à la société de gestion de portefeuille de comprendre la nature des activités du client, ainsi que sa structure de propriété et de contrôle . La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;

        c) les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;

        d) les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

        e) les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 320-19 ;

        f) les modalités de sélection des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier en tenant compte notamment des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis et de l'équivalence de la supervision et de la règlementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données, ainsi que les modalités et de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code, relatives au contrôle des mesures prises par le tiers pour respecter ses obligations de vigilance ;

        g) les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

        3° lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        4° la détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

        5° la mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

        6° les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

        7° les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

        a) des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

        b) des résultats de toute autre analyse, notamment mentionnée aux articles R. 561-12 et R. 561-14 du code monétaire et financier ;

        c) des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier;

        d) la correspondance utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier.

        8° L'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne exercées lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport.

        Ce rapport décrit :

        a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

        b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle ;

        c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.

        9° Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens du I de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne mises en place et exercées au niveau du groupe lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement par l'entreprise mère d'un rapport.

        Ce rapport porte, en sus des éléments prévus au 8°, sur :

        a) L'échange d'informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein du groupe ;

        b) Le traitement des éventuelles filiales et/ou succursales du groupe situées dans les pays tiers.

        Les informations fournies dans les rapports prévus aux 8° et 9° sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ils sont transmis à l'AMF au plus tard le 30 avril de l'année qui suit.

      • Article 320-21

        Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

        Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

        Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique l'article L. 561-33, Il du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées dans un pays tiers.

      • Article 320-22

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

      • Article 320-23

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 318-37-1

        La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 320-17. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.

        Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        Elle prend les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus.

      • Article 320-24

        Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 2020 - art.

        Les chapitres III, IV et V du présent titre et le V de l’article 316-2 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

        Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre et du V de l’article 316-2 par la société de gestion de portefeuille et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

        Le chapitre IV et les sections 1 et 4 du chapitre V du présent titre et le V de l’article 316-2 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion.

        La section 2 du chapitre V du présent titre s'applique aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes de FIA mentionnées à l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier.

      • Article 320-25

        Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

        La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 320-25 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.