Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 322-82

    Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

    Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

    Le teneur de compte-conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes " d'opérations en instance " mentionnés à l'article 322-77 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

    A réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte " d'opérations en instance " concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

    Le teneur de compte-conservateur communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

    Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

  • Article 322-83

    Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

    Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

    Lorsque le teneur de compte-conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu, le cas échéant, à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte-conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

    La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte-conservateur les informations nécessaires à cette fin.

    En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte-conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.