Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 322-79

    Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

    Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

    Le teneur de compte-conservateur établit, avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts, une convention définissant les échanges d'informations permettant :

    1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

    2° Au teneur de compte-conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

    3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et, le cas échéant, de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte-conservateur et celui qu'elle a constaté.

  • Article 322-80

    Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

    Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

    S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte-conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :

    1° Au teneur de compte-conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

    2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

  • Article 322-81

    Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

    Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

    Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte-conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.