REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 722-31)
LIVRE III : Prestataires (Articles 311-0 à 328-2)
Article 322-73
Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021
La présente sous-section concerne la tenue de compte-conservation de parts ou actions d'un placement collectif acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'exception des parts de FCPE relevant de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-1 du même code ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, mutuelle ou union, institution de prévoyance ou union. Elle concerne également les autres titres financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif.
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° " Les parts ", les parts ou actions d'un placement collectif proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;
2° " Les fonds ", les placements collectifs dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;
3° " Les porteurs ", les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale ;
4° " Les sociétés de gestion ", les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.
Article 322-74
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Préalablement à l'ouverture d'un compte de titres financiers dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, le teneur de compte-conservateur vérifie l'identité de l'entreprise ainsi que la validité du pouvoir dont bénéficie son représentant.
La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 322-5 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte-conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.
Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l'activité de teneur de compte-conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.
Article 322-75
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Préalablement à l'ouverture des comptes individuels mentionnés à l'article 322-77, le teneur de compte-conservateur demande à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre des droits administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d'épargne salariale. A défaut, les comptes ne sont pas ouverts.
Article 322-76
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
La convention d'ouverture de compte précise :
1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte-conservateur en matière d'exécution des ordres.
Les ordres sont transmis directement au teneur de compte-conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé ;
2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite ;
3° Le rôle du teneur de compte-conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur titres financiers, les opérations de changement de teneur de compte-conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.
Le teneur de compte-conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre de titres financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article 322-12 et à l'article R. 3332-16 du code du travail ;
4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur ;
5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte-conservateur à l'égard des fichiers des porteurs ;
6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte-conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 322-79 à 322-81 ;
7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds ;
8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte-conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.
Article 322-77
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 322-6, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.
Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.
La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.
Le teneur de compte-conservateur tient également des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.
Article 322-78
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Quand, en application de l'article 322-33, un teneur de compte-conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.
Quand, en application de l'article 322-34, une SICAV tient en tant que teneur de compte-conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
En application de l'article 322-35 :
1° Le teneur de compte-conservateur mentionné au premier alinéa n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;
2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.
Article 322-79
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur établit, avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts, une convention définissant les échanges d'informations permettant :
1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;
2° Au teneur de compte-conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;
3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et, le cas échéant, de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte-conservateur et celui qu'elle a constaté.
Article 322-80
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte-conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :
1° Au teneur de compte-conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;
2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.
Article 322-81
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte-conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.
Article 322-82
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Le teneur de compte-conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes " d'opérations en instance " mentionnés à l'article 322-77 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.
A réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte " d'opérations en instance " concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.
Le teneur de compte-conservateur communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.
Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.
Article 322-83
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Lorsque le teneur de compte-conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu, le cas échéant, à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte-conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.
La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte-conservateur les informations nécessaires à cette fin.
En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte-conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.
Article 322-84
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte-conservateur :
1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;
2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;
3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;
4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;
5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.
Article 322-85
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte-conservateur :
1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;
2° Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;
3° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.
Article 322-86
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte-conservateur :
1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;
2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;
3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;
4° Transmet au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte-conservateur ;
5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.
Article 322-87
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Par dérogation aux dispositions de l'article 322-19, le teneur de compte-conservateur de titres financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.
Article 322-88
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-29 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.
Le teneur de compte-conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.
Article 322-89
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 322-30, le teneur de compte-conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :
1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;
2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance, d'une part et, d'autre part, le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;
3° La correspondance entre les montants à créditer ou à débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.
Article 322-90
Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013
Les suspens, mentionnés à l'article 322-32, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :
1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;
2° Les paiements aux porteurs ;
3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;
4° Les transferts de comptes ;
5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte-conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.
En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre,...) est mise en œuvre par le teneur de compte-conservateur.