Article 732-4
Version en vigueur du 01/04/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 22 février 2011, v. init.Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2,732-3,733-2,733-4,733-7,733-12,733-13 et 733-15.
Article 732-5
Version en vigueur du 01/04/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 22 février 2011, v. init.Le membre du marché conserve notamment les informations pertinentes relatives à tous les ordres émis, reçus ou transmis et à toutes les transactions réalisées.
S'agissant des ordres, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre, l'objet de l'ordre, le sens de l'ordre, le type d'ordre, le prix, la quantité, les dates et heures de traitement de l'ordre.
S'agissant des transactions, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, de la contrepartie, l'objet de la transaction, le sens de la transaction, le prix, la quantité, les date et heure de la transaction et le lieu d'exécution.
Dans le cas où le membre du marché cesse d'être membre, il en informe l'AMF qui peut exiger qu'il s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.
L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du membre du marché qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle et d'enquête.Article 732-6
Version en vigueur du 01/04/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 22 février 2011, v. init.Les enregistrements sont conservés par le membre du marché sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :
1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;
2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;
3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.