Article 532-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système organisé de négociation s’assure que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts avec ses clients.
Article 532-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système organisé de négociation exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il décide de :
1° placer ou retirer un ordre sur le système ; ou
2° ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues du client et qu’il se conforme aux dispositions des articles L. 533-18 à L. 533-18-2 du code monétaire et financier.
Dans le cas d’un système organisé de négociation qui confronte les ordres de clients, le gestionnaire peut décider s’il souhaite confronter ces ordres au sein du système, ainsi que le moment de cette confrontation et le nombre d’ordres à confronter, selon qu’il y en ait deux ou plusieurs. Dans le cas d’un système qui organise des transactions, le gestionnaire d’un système organisé de négociation peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.
Article 532-3
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système organisé de négociation de rendre publiques les informations visées aux articles 8, 8 bis, paragraphes 1 et 2, et 8 ter, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système organisé de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 532-4
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système organisé de négociation à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas aux articles 11 et 11 bis dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 532-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système organisé de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Article 532-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système organisé de négociation prend des dispositions pour :
1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et
2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.
Article 532-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système organisé de négociation conclut avec chacun des clients une convention d'admission prévoyant notamment :
1° l'obligation pour le client de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;
2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, des mesures pouvant aller jusqu'à la suspension du client ou la résiliation de la convention.