Article 531-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
En vue d’être autorisée à gérer un système organisé de négociation, l’entreprise de marché transmet à l’AMF un dossier comprenant les éléments suivants :
1° Un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :
a) le type d’opérations ;
b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;
c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses clients et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;
d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et
e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions ;
2° les éléments mentionnés au 2° du I de l’article 531-1 ;
3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier.
Article 531-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 531-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.
L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers dont dispose l'entreprise de marché.
Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et règlementaires applicables.
L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 531-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 531-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système organisé de négociation.
II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.
III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 531-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Article 531-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :
1° n'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système organisé de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;
2° a obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;
4° a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.