Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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  • Article 516-1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.

    Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.

  • Article 516-2

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les dispositions des articles 516-3 à 516-13 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.

    Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

  • Article 516-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

    Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

  • Article 516-4

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients définies dans une instruction de l'AMF.

    La couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au minimum à 20 %.

    Les taux mentionnés dans l'instruction susmentionnée constituent des taux minimaux. Pour tout client, le prestataire habilité a la faculté d'exiger des taux supérieurs.

  • Article 516-5

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

    L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

  • Article 516-6

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

    1° Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

    2° Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

    En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

  • Article 516-8

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

  • Article 516-9

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 516-4 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

  • Article 516-10

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

    Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

    A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

  • Article 516-11

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

  • Article 516-12

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 516-10, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

  • Article 516-13

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 avril 2013

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 516-4, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.