Article 514-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 4 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 514-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 514-7
Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 514-8
Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 11 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.