Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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  • Article 511-1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

    1° Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;

    2° Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.

  • Article 511-2

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 10/10/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 10 octobre 2013

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :

    1° Ses statuts ;

    2° Son règlement intérieur ;

    3° Le curriculum vitae de ses mandataires sociaux et de toute autre personne susceptible de diriger effectivement les activités et l'exploitation du marché réglementé ;

    4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé, ainsi que le montant de la participation détenue.

    Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;

    5° Un programme d'activité décrivant son organisation et ses moyens au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées ainsi que les moyens humains et techniques dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;

    6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;

    7° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion des systèmes de négociation et des systèmes de diffusion d'informations prévues au présent titre.

  • Article 511-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 juillet 2015

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :

    1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;

    2° La description des mécanismes de dénouement des transactions et les règles du ou des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers utilisé ainsi que, lorsque le marché a recours aux services d'une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.

  • Article 511-4

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

    1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;

    2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;

    3° L'entreprise de marché a mis en place :

    a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;

    b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;

    c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;

    d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;

    4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.

  • Article 511-6

    Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'AMF peut demander à l'entreprise de marché de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile pour lui permettre de s'assurer que sont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations qui s'appliquent à l'entreprise de marché ou au marché d'instruments financiers qu'elle entend gérer.

  • Article 511-7

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

  • Article 511-8

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 juillet 2015

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'AMF s'assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l'article 511-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

    1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

    2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;

    3° Les moyens humains, financiers et matériels dont dispose l'entreprise de marché en application des 5° et 6° de l'article 511-2 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;

    4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.

  • Article 511-9

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'AMF se prononce sur les règles du marché dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

  • Article 511-10

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé lorsqu'elle estime que l'ensemble des conditions nécessaires à cette reconnaissance sont réunies.

  • Article 511-11

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant de commencer son activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens mentionnés au 5° de l'article 511-2.

  • Article 511-12

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 31 décembre 2009

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les décisions de l'AMF approuvant les règles du marché sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires et sur le site de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

    Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.

  • Article 511-13

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 10/10/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 10 octobre 2013

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'entreprise de marché publie les règles du marché sur son site. Elle laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du marché et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

    Elle rend accessibles dans les mêmes conditions les règles des systèmes et mécanismes mentionnés au 2° de l'article 511-3 lorsque lesdites règles ne sont pas déjà rendues publiques conformément aux dispositions du présent livre.