Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 570-1

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 29 octobre 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 570-2.

    Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

  • Article 570-2

    Version en vigueur du 06/10/2014 au 29/10/2018Version en vigueur du 06 octobre 2014 au 29 octobre 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
    Modifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. (V)

    En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sur un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

    Sauf exceptions prévues aux articles 570-3 à 570-8 et 322-55, cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai maximum de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

    Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.

  • Article 570-3

    Version en vigueur depuis le 29/10/2018Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018

    Modifié par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.

    L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date de dénouement effectif de la négociation déterminée conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.

  • Article 570-3-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2018Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018

    Création Arrêté du 23 octobre 2018 - art.

    Pour les transactions sur titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, en cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.

    En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.

    L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.

  • Article 570-4

    Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    En cas d'opération relevant du livre II, l'initiateur de l'opération précise la date à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné.

  • Article 570-5

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 29 octobre 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les règles de fonctionnement d'un marché ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour certains types de transactions, la date à laquelle se réalisent les inscriptions aux comptes des acheteurs et, simultanément, les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom de leurs teneurs de compte conservateurs, intervient au terme d'un délai inférieur à trois jours de négociation après la date de la transaction.

  • Article 570-6

    Version en vigueur depuis le 29/10/2018Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018

    Modifié par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.

    En cas de négociations effectuées sur une plate-forme de négociation, l'acheteur bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte.

    Par dérogation, les règles d'une plate-forme de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.

  • Article 570-7

    Version en vigueur depuis le 29/10/2018Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018

    Modifié par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.

    En application de l'article L. 211-17-II, deuxième alinéa, un enregistrement en cours de journée dans les livres du dépositaire central, matérialisant un dénouement au profit d'un teneur de compte conservateur, vaut transfert de propriété au profit de ce teneur de compte conservateur, s'il est l'acquéreur de ces titres ou si son client acquéreur ne les a pas encore payés. L'enregistrement, dans les livres du dépositaire central, en cours de journée, matérialise un dénouement au profit du client acquéreur du teneur de compte conservateur, si ledit client a payé les titres.

  • Article 570-8

    Version en vigueur du 29/08/2010 au 29/10/2018Version en vigueur du 29 août 2010 au 29 octobre 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
    Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

    En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V ou d'une négociation assimilée à une telle cession, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, et hors le cas prévu à l'article 570-7, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur, laquelle a lieu lorsque le compte de son teneur de compte conservateur est crédité dans les livres du dépositaire central.

    Cette date d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours ouvrés après la date de cession, sauf si les parties en conviennent autrement.

    Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.