Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 01/11/2007Version en vigueur au 01 novembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 570-1

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 29 octobre 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 570-2.

    Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

  • Article 570-2

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sur un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

    Sauf exceptions prévues aux articles 570-3 à 570-8 et 332-65, cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

    Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.

  • Article 570-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 06/10/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 06 octobre 2014

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date mentionnée à l'article 570-2.

    En cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.

    En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.

    L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.

  • Article 570-4

    Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    En cas d'opération relevant du livre II, l'initiateur de l'opération précise la date à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné.

  • Article 570-5

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 29 octobre 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Les règles de fonctionnement d'un marché ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour certains types de transactions, la date à laquelle se réalisent les inscriptions aux comptes des acheteurs et, simultanément, les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom de leurs teneurs de compte conservateurs, intervient au terme d'un délai inférieur à trois jours de négociation après la date de la transaction.

  • Article 570-6

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 29 octobre 2018

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    En cas de négociations effectuées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, l'acheteur bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte.

    Par dérogation, les règles d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.

  • Article 570-7

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 05/08/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 05 août 2009

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    Lorsqu'en suite d'une cession d'instruments financiers, le règlement et la livraison sont assurés par un système prévoyant un dénouement irrévocable en continu, les parties conviennent de la date à laquelle les opérations de règlement et de livraison sont appelées à être effectuées, dans les limites prévues par les règles de fonctionnement du système.

  • Article 570-8

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 29/08/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 29 août 2010

    Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

    En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V ou d'une négociation assimilée à une telle cession, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, et hors le cas prévu à l'article 570-7, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur, laquelle a lieu lorsque le compte de son teneur de compte conservateur est crédité dans les livres du dépositaire central.

    Cette date d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours ouvrés après la date de cession, sauf si les parties en conviennent autrement.

    Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.