Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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    • Article 411-126

      Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

      Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

      L’AMF peut exercer à l’égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l’article 314-6.

      Toutes les communications à caractère promotionnel de l'OPCVM destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions d'OPCVM, qui comprend des informations spécifiques concernant un OPCVM, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou qui atténuent la portée de ces informations.

      Elle mentionne l'existence du prospectus et la disponibilité du document d'information clé pour l'investisseur.

      Elle précise où et dans quelle langue les porteurs de l'OPCVM et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.

    • Article 411-127

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-22 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

      II. - Lorsque la valeur liquidative de l'OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

      III. - Les OPCVM mentionnés à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

    • Article 411-128

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 est fourni gratuitement et en temps utile à l'investisseur, préalablement à la souscription des parts ou actions de l'OPCVM.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 411-128-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      L'OPCVM peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sur son site ou celui de sa société de gestion.

      Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

      Une version mise à jour de ce document est publiée sur le site internet de l'OPCVM ou de sa société de gestion.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 411-128-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      L'OPCVM fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant cet OPCVM ou des produits présentant une exposition sur ledit OPCVM.

      Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 411-128.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 411-128-3

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prospectus est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent, sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou au moyen d'un site internet.

      Les derniers rapports annuel et semestriel de l'OPCVM publiés sont fournis gratuitement aux investisseurs qui le demandent, selon les modalités indiquées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.

      Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

    • Article 411-129

      Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

      Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

      I. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.

      Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

      II. - La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-22.

      Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents d'information de l'OPCVM.

      III. - La commercialisation de parts ou actions d'OPCVM sur le territoire de la République française est soumise à la fourniture à l'investisseur du règlement ou des statuts ainsi que des documents destinés à l'information des porteurs en langue française.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français si la commercialisation est orientée vers des clients professionnels et après que la personne qui commercialise les parts ou actions de l'OPCVM se sera assurée :

      1° Auprès du client professionnel, que celui-ci a consenti à recevoir les documents dans cette langue ;

      2° Auprès du client non professionnel, que celui-ci comprend cette langue.

    • Article 411-129-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers doivent être affectées à l'OPCVM :

      1° Soit par versement direct à l'OPCVM ;

      2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion.

    • Article 411-130

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - Est interdite la rétrocession à la société de gestion ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, à l'exception :

      1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 321-119 ;

      2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;

      3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;

      4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.

      II. - Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion :

      1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ;

      2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers.

    • Article 411-131

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      La sollicitation du public en faveur des OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM relevant du présent chapitre.

    • Article 411-132

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      Les dispositions des articles 411-126,411-129 à 411-130 s'appliquent à la commercialisation des OPCVM mentionnés à l'article 411-135.

      Préalablement à toute commercialisation en France, les OPCVM mentionnés au premier alinéa ou leur société de gestion notifient à l'AMF le document d'informations clés rédigé selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 411-133

      Version en vigueur depuis le 07/11/2014Version en vigueur depuis le 07 novembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 28 octobre 2014 - art.

      I.-Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier mettent à disposition du public des informations spécifiques à cette admission, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

      Ces informations sont rendues publiques préalablement à l'admission effective des parts ou actions de l'OPCVM aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.

      Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

      II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.

      III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de l'OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier s'assure que les investisseurs disposent des informations prévues par la présente sous-section.

    • Article 411-134

      Version en vigueur depuis le 07/11/2014Version en vigueur depuis le 07 novembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 28 octobre 2014 - art.

      I.-Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, en application du II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier, qui sont :

      1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ;

      2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme " ;

      3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier.

      L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variable ".

      L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

      II.-Lorsque les parts ou actions d'OPCVM sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au I, la société de gestion informe le public :

      1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

      2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;

      3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

      La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

      Elle les met en ligne sur son site.

      III.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.