Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 411-104-1

    Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

    Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

    La société de gestion est seule responsable du contenu des documents transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site internet.

    • Article 411-105

      Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

      Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

      I. - En application de l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un OPCVM sont rédigés en français.

      II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 411-129.

    • Article 411-106

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      I.-L'OPCVM établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé " document d'information clé pour l'investisseur ".

      Ce document est élaboré selon les modalités prévues par les articles 411-107 et 411-108 ainsi que par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.

      II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.

      Pour l'application de l'article 321-118 et du présent titre, à l'exception des articles 411-107 et 411-108 et des articles 411-128 à 411-128-2, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe.

    • Article 411-107

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

      1° Il comporte les mots "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français.

      2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

      3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l'OPCVM qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

      4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCVM :

      a) L'identification de l'OPCVM et de l'autorité compétente de l'OPCVM ;

      b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

      c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

      d) Les coûts et les frais liés ;

      e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCVM concerné.

      Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

      Ils sont tenus à jour.

      5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs. Il comprend également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur un site internet. Ces détails de la politique de rémunération comprennent notamment :

      a) Une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages ;

      b) La composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe.

      La déclaration contient une référence à ce site et indique qu'un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande.

      6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

      7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres OPCVM.

      8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.

      9° Hormis sa traduction, il est utilisé sans adaptation ni ajout, dans tous les Etats membres de l'Union européenne ou dans tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où l'OPCVM a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts ou actions conformément à l'article 411-137.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 411-108

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité de l'OPCVM ou de sa société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 411-112

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      L'OPCVM intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément de l'OPCVM qu'il transmet à l'AMF.

    • Article 411-113

      Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

      Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

      -Le prospectus de l'OPCVM contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

      Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque de l'OPCVM, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi.

      Le prospectus comporte :

      1° Soit les détails de la politique de rémunération actualisée, notamment :

      a) Une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages ;

      b) La composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ;

      2° Soit un résumé de la politique de rémunération et une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur un site internet. Ces détails de la politique de rémunération comprennent notamment :

      a) Une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages ;

      b) La composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe.

      La déclaration contient une référence à ce site internet et indique qu'un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande.

      Le règlement ou les statuts de l'OPCVM font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.

      Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

      Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.

    • Article 411-114

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :

      1° Pour les commissions supportées par le porteur :

      a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;

      b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

      2° Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

      a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

      b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;

      c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou de fonds d'investissement de pays tiers acquis par l'OPCVM ;

      d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

      La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

    • Article 411-115

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

      Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.

      Entre deux calculs de valeur liquidative, l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille peut établir une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles suivant les mêmes règles qu'au premier alinéa. Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

      Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.

      Lorsque l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille communique une valeur estimative auprès d'un porteur ou actionnaire de l'OPCVM, ou d'un investisseur potentiel, cette valeur estimative est communiquée auprès de l'ensemble des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM.

    • Article 411-116

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels l'OPCVM est habilité à investir.

      Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.

    • Article 411-117

      Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

      Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

      I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

      II. - Lorsque l'OPCVM investit une part importante de ses actifs dans d'autres placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres placements collectifs dans lesquels il entend investir.

      III. - L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.

    • Article 411-118

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Lorsque la valeur liquidative de l'OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus contient une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

    • Article 411-119

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus de l'OPCVM en fait la demande, l'OPCVM lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.

    • Article 411-120

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      L'OPCVM transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

      Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il fournit son prospectus aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion qui le demandent.

    • Article 411-121

      Version en vigueur depuis le 26/10/2012Version en vigueur depuis le 26 octobre 2012

      Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

      Les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM contiennent les éléments prévus par une instruction de l'AMF.

      Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, un rapport semestriel est également établi pour chaque compartiment.

    • Article 411-122

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      L'OPCVM transmet à l'AMF ses rapports annuels et semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

      Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il fournit ses rapports annuels et semestriels aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion qui le demandent.

    • Article 411-123

      Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023

      Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art.

      Les OPCVM sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 411-24 à 411-33. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM.

      Les OPCVM doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.

      Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

      Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

      L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion publie une valeur liquidative dans les conditions prévues au quatrième à sixième alinéas de l'article 411-20.

      Le présent article est applicable à chaque compartiment.

    • Article 411-124

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.

      Le présent article est applicable à chaque compartiment.

    • Article 411-125

      Version en vigueur depuis le 26/10/2012Version en vigueur depuis le 26 octobre 2012

      Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

      L'OPCVM dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.