Voir le sommaire du code
Article 315-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.