Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 23/08/2025Version en vigueur au 23 août 2025

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  • Article 314-13

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Le prestataire de services d'investissement qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-14 à 314-17 soient respectées de manière permanente.

  • Article 314-14

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :

    1° il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :

    a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement ;

    b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :

    - l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou

    - la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;

    c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement, et :

    - la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou

    - la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;

    2° il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;

    3° il est justifié par la fourniture au client d'un service fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.

    Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.

  • Article 314-15

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Le prestataire de services d'investissement se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-14 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.

  • Article 314-16

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Le prestataire de services d'investissement conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :

    1° en conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et

    2° en enregistrant :

    a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et

    b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

  • Article 314-17

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

    Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement communique au client les informations suivantes :

    1° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, il communique au client des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.

    Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

    Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien avec le service d’investissement fourni au client doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.

    2° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact du paiement ou de l’avantage reçu ou versé susmentionné ; et

    3° au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.

    Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

    Lorsque le prestataire de services d'investissement met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

    Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.

  • Article 314-17-1

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Création Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier, la diffusion par l'émetteur du prospectus requis en application du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 répond à l'obligation de communication, vis-à-vis des clients professionnels, de l'information le cas échéant requise à l'article 314-17 relative à la commission de placement perçue par le prestataire de services d'investissement lorsque ce dernier fournit un service d'investissement au client investisseur. Cet article n'est pas applicable lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à ces clients le service de conseil en investissement.

    • Article 314-76

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-76-1 à 314-76-4 soient respectées de manière permanente.

    • Article 314-76-1

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :

      1° il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :

      a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

      b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :


      -l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou

      -la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;


      c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, et :


      -la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou

      -la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;


      2° il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;

      3° il est justifié par la fourniture au client d'un avantage versé ou fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.

      Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.

    • Article 314-76-2

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


      Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-76-1 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.

    • Article 314-76-3

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :

      1° En conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et

      2° En enregistrant :

      a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et

      b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

    • Article 314-76-4

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit au client les informations suivantes :

      1° Avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.

      Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

      Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.

      2° Avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact de tout paiement ou avantage reçu ou versé ; et

      3° Au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.

      Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

      Lorsque le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

      Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.

    • Article 314-76-5

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


      Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit à un client un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçus ou qui lui ont été versés en lien avec la fourniture d'un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte d'un tiers, et ce dès que possible après leur réception.

      Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sont intégralement transférés au client.

      Il établit et met en œuvre une politique pour s'assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné.

      Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client.

    • Article 314-76-6

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


      Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d' avantages non monétaires mineurs acceptables en application de l'article 314-76-7.

    • Article 314-76-7

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :

      1° Une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;

      2° Un document écrit qui provient d'un tiers :

      a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou

      b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;

      et ce, à condition que ce document :

      a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et

      b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui souhaitent le recevoir ou du public ;

      3° Une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;

      4° Tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et

      5° Tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :

      a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et

      b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts de ce client.

      Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.

      Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.

      Conformément au 1° de l'article 314-76-4, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

    • Article 314-76-8

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :

      1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou

      2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou

      3° un secteur ou un marché spécifique ;

      permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

      Ce type de matériel ou de services :

      1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou

      2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

    • Article 314-76-9

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      I.-La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :

      1° Des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

      2° Des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :

      a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;

      b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;

      c) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable du compte de frais de recherche ;

      d) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.

      II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :

      1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;

      2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encouru au titre de la recherche fournie par des tiers.

    • Article 314-76-10

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :

      1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;

      2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;

      3° les avantages et services qu'il a reçus ; et

      4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.

      Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-76-9, les frais de recherche spécifiques :

      1° ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et

      2° sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

    • Article 314-76-11

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


      Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-76-9.

    • Article 314-76-13

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :

      1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et

      2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.

      Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.

      Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.

      Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :

      1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et

      2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.

    • Article 314-76-14

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-76-9, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.

      Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.

      L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.

      Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-76-9.

      Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

    • Article 314-76-15

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


      Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-76-9, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.

    • Article 314-76-16

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-76-9. Cette politique est mise à la disposition du client.

      Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.

      Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.

      Les frais liés à la fourniture de tout autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.

      La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.