Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 311-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art.

    I. - Lorsqu’un requérant envisage de fournir un service d’investissement ou une activité mentionnée à l’article R. 532-2 du code monétaire et financier, son programme d’activité est présenté conformément à l’article R. 532-1 dudit code.

    II. - Lorsque le prestataire de services d’investissement envisage de modifier l’agrément relatif à un service d’investissement ou une activité mentionnée à l’article R. 532-2 du code monétaire et financier conformément à l’article L. 532-3-1 dudit code, l’AMF se prononce sur le programme d’activité dans le délai mentionné au II de l’article R. 532-6 du même code.

    III. - Dans le cadre de la procédure d'agrément des succursales des entreprises d’investissement de pays tiers mentionnées au III de l’article 311-1 par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prévue à l’article L. 532-48 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF se prononce sur le programme d’activité du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 dudit code.

  • Article 311-3

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article 311-4

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

        Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.

        Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.

      • Article 311-5

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

        Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.

        Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.

      • Article 311-6

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.