REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) (Articles 211-1 à 723-7)
Article 327-11
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'association ;
2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;
3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;
4° Un projet de code de déontologie ;
5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;
6° La liste de ses adhérents.
Article 327-12
Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 327-8 à 327-10.
L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.