Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article 327-2

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Les dispositions des articles 28 et des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et de l’article 314-13 sont applicables aux analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement.

  • Article 372-2-1

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Par souci de protection de ses clients, de ses collaborateurs et de l'intégrité du marché, l'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement peut restreindre la faculté qu'ont ses collaborateurs intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées telles que mentionnées à l'article 621-1 ou à des informations confidentielles d'effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur compte propre.

    Ces restrictions peuvent comporter à l'égard des collaborateurs concernés l'interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d'émettre pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.

    L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre lorsqu'ils sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s'applique à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter.

  • Article 327-2-2

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 28 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre d'une activité relative au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

  • Article 327-3

    Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est soumise à des procédures internes ou à un code de conduite, elle fait référence dans les analyses qu'elle diffuse à ces procédures ou à ce code.

  • Article 327-4

    Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    I. - L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est présumé être en situation d'indépendance d'appréciation lorsque :

    1° Il ne détient aucune participation significative dans le capital d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;

    2° Aucun établissement de crédit ni aucune entreprise d'investissement ne détient, directement ou indirectement, plus du tiers de son capital ;

    3° Il ne détient aucune participation dans le capital des émetteurs sur lesquels portent ses analyses ou dans le capital des conseils de ces émetteurs, et aucun des émetteurs sur lesquels portent ses analyses et aucun conseil de ces émetteurs ne détient de participation dans son capital ;

    4° Il n'est pas lié juridiquement aux émetteurs sur lesquels portent ses analyses, sauf si l'émetteur qui lui a commandé une analyse s'est engagé à ne pas intervenir dans l'élaboration de cette analyse et à ne pas en empêcher la diffusion ;

    5° Lorsque l'analyste financier est une personne morale, son capital social est détenu majoritairement par des analystes financiers répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 4°.

    II. - L'analyste financier régi par le présent chapitre qui entretient avec une personne ou une entité des relations ne lui permettant pas de satisfaire à l'une des conditions définies au I se dote des procédures et des moyens propres à le garantir contre toute immixtion de cette personne ou entité dans l'exercice de son activité.

  • Article 327-5

    Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

    Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

    L’analyste financier régi par le présent chapitre s’assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.