Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 323-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

  • Article 323-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

  • Article 323-9

    Version en vigueur du 21/12/2013 au 17/04/2016Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 17 avril 2016

    Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.
    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    L'activité de dépositaire d'OPCVM est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'OPCVM, du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'OPCVM s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

  • Article 323-10

    Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

    Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art. (V)
    Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

    Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

    Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

    1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

    2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

    Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.


    Conformément au III de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017, ces dispositions telles qu'elles résultent du II de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017 entrent en vigueur le 4 novembre 2016.