Article 323-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :
1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;
2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
a) Une banque centrale ;
b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Une banque agréée dans un pays tiers ;
d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;
3° Tenus conformément aux principes énoncés à l’article 312-6.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.
Article 323-2
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'OPCVM ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCVM.
Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.
Article 323-3
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.
Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 323-4
Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016
Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.Le registre mentionné au 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier identifie les caractéristiques des actifs mentionnés au second alinéa de l'article 323-2 et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.Article 323-5
Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016
Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.En application du III de l'article L. 214-10-5, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPCVM dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.