Article 231-44
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Les dispositions de la présente section s'appliquent du début de la période de préoffre jusqu'à la fin de la période d'offre.
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l'offre. Les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la sous-section 2.
Les fractions de 1 %, 2 % et 5 % visées dans la présente section sont déterminées conformément aux modalités d'assimilation prévues à l'article L. 233-9 du code de commerce, à l'exception de celles prévues au 3° du II de cet article.
Article 231-45
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
L'initiateur déclare, sans délai, à l'AMF l'identité du ou des prestataires de services d'investissement chargés de présenter le projet d'offre.
Les personnes concernées par l'offre déclarent, sans délai, à l'AMF l'identité des prestataires de services d'investissement ou établissements les conseillant.
Toute modification des informations mentionnées aux alinéas précédents est communiquée, sans délai, à l'AMF.Article 231-46
Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012
I. - Les personnes ou entités suivantes doivent déclarer chaque jour à l'AMF les opérations qu'elles ont effectuées ayant pour effet ou susceptibles d'avoir pour effet de transférer la propriété des titres ou des droits de vote visés par l'offre, y compris les opérations sur les instruments financiers ou les accords ayant un effet économique similaire à la possession desdits titres :
1° Les personnes concernées par l'offre ;
2° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée ;
3° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % des titres visés par l'offre, autres que des actions ;
4° Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernées par l'offre ;
5° Les personnes ou entités qui, seules ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, ont accru leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'elles détiennent cette quantité de titres.
Les opérations qui doivent être déclarées incluent notamment :
1° L'achat, la vente, la souscription, le prêt et l'emprunt des titres visés par l'offre ;
2° L'achat, la vente de tout instrument financier ou la conclusion de tout accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre, quel que soit son mode de dénouement ;
3° L'exercice du droit à l'attribution d'actions attaché auxdits instruments financiers ou l'exécution desdits accords.II. - Les déclarations doivent préciser :
1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;
2° La date de l'opération ;
3° Le lieu d'exécution de l'opération ;
4° Le nombre de titres traités et le prix auquel l'opération a été réalisée ;
5° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de l'opération par le déclarant, seul ou de concert.
Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
III. - Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent être déclarées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.
La personne ou entité soumise à l'obligation déclarative relative à l'une ou l'autre de ces sociétés déclare ses opérations sur les titres des deux sociétés.
Article 231-47
Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014
Sans préjudice des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, toute personne ou entité, à l'exception de l'initiateur de l'offre, qui vient à accroître, seule ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, le nombre d'actions qu'elle possède d'au moins 2 % du capital de la société visée, ou qui vient à accroître sa participation si elle détient plus de 5 % du capital ou des droits de vote, est tenue de déclarer immédiatement à l'AMF les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours. En cas de changement d'intention, une nouvelle déclaration est établie et communiquée sans délai à l'AMF.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des actions.
La déclaration précise :
1° Si la personne ou l'entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ;
2° Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l'offre.
L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
Article 231-48
Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012
L'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47.
A titre exceptionnel, l'AMF peut adapter le format de la publication des déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47 si le déclarant démontre que celle-ci est susceptible de lui porter un préjudice, notamment en ce qu'elle aurait pour conséquence un risque de marché.
Article 231-49
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient à franchir l'un des seuils prévus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations déclaratives qui lui sont applicables.
Article 231-50
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.
La liste mentionne :
1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
3° La date de son inscription sur la liste.Article 231-51
Version en vigueur depuis le 12/07/2012Version en vigueur depuis le 12 juillet 2012
I. - Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont accru, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.
II. - Les déclarations doivent préciser :
1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;
2° Le nombre de titres détenus par le déclarant ;
3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre.
Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
Article 231-52
Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011
Les dispositions des articles 231-46 à 231-48 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement autres que les prestataires concernés sauf lorsque :
1° Leurs interventions s'inscrivent dans la continuité de leurs pratiques habituelles en matière d'arbitrage ou de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liées à la tenue de marché ;
2° La position et l'évolution de leurs engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 231-51 s'appliquent.
Les critères posés par le présent article sont présumés ne plus être remplis dès lors que le prestataire de services d'investissement vient à détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée.